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99-43394 Généré par l'IA

Employer's Cassation Appeal Rejected for Factual Re-examination

Numéro de cause 99-43394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court judgment by filing a cassation appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole argument presented sought a re-examination of the facts of the case rather than asserting the non-conformity of the judgment with any rule of law, which violates the procedural requirement of Article 604 of the New Code of Civil Procedure governing cassation appeals.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Le Cannier aux dépens; Employer's Cassation Appeal Rejected for Factual Re-examination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC règlement intérieur motifs de cassation recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to establish the purpose of the appeal, which was then deemed improperly used, leading to rejection.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la société Le Cannier aux dépens
This provision dictates the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to establish the purpose of the appeal, which was then deemed improperly used, leading to rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Le Cannier aux dépens

This provision dictates the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Cannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de Mme Anissa X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Cannier a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 17 mars 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cannier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.