Liquidation Representative's Appeal Withdrawal in Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, in their capacity as the judicial representative for the liquidation of a limited liability company, filed an appeal seeking to overturn a specific decision rendered by the Paris Court of Appeal on May 7, 1998, in favor of the principal tax collector of Roissy-en-Brie. The Court of Cassation acknowledged the official withdrawal of the appeal, which was formally filed by the appellant's counsel on May 16, 2001, subsequent to the rapporteur filing their report on April 19, 2001, thereby fulfilling the procedural requirement of Article 1026 of the New Code of Civil Procedure mandating that any withdrawal must be formally noted by a ruling when made after the report's submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi, Le condamne aux dépens; Liquidation Representative's Appeal Withdrawal in Tax Case: The Court of Cassation acknowledged the official withdrawal of the appeal, which was formally filed by the appellant's counsel on May 16, 2001, subsequent to the rapporteur filing their report on April 19, 2001, thereby fulfilling the procedural requirement of Article 1026 of the New Code of Civil Procedure mandating that any withdrawal must be formally noted by a ruling when made after the report's submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis requiring the Court to record the withdrawal of appeal by a ruling since it occurred after the report was filed.
This is the main order recording the withdrawal of appeal.
This is the order imposing costs following the withdrawal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Bardeco Industrie,
en cassation d'un arrêt n° 97/07516 rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit du Receveur principal des impôts de Roissy-en-Brie, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, Cité administrative, 77010 Melun Cedex, lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des impôts, ..., ayant ses bureaux ZAC de la Ferme d'Ayau, avenue de la Malibran, 77680 Roissy-en-Brie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 2001 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 mai 1998, au profit du Receveur principal des impôts de Roissy-en-Brie alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 19 avril 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.