Employee Transfer and Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a cashier, was transferred from the bookstore department to the appliance department and subsequently dismissed for serious misconduct, leading her to appeal, claiming the internal transfer constituted an abusive disciplinary sanction. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court did not contradict itself by first stating the transfer was the employer's response to professional failure and then ruling it was not abusive, as the appellate decision did not explicitly state the transfer was a response to a professional breach, and the appellate court had adequately addressed the employee's arguments concerning the disciplinary nature of the reassignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-40 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Transfer and Dismissal Appeal: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court did not contradict itself by first stating the transfer was the employer's response to professional failure and then ruling it was not abusive, as the appellate decision did not explicitly state the transfer was a response to a professional breach, and the appellate court had adequately addressed the employee's arguments concerning the disciplinary nature of the reassignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order denying the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia X..., demeurant ... de Brasa, 34070 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Galeries Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial "Le Polygone", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de caissière par la société Magasins des Galeries Lafayette le 7 janvier 1982, a été mutée le 2 octobre 1997 du rayon librairie au service du mobilier électroménager et a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir décidé la mutation du 2 octobre 1997 ne constituait pas une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en énonçant à la fois que la mesure de mutation contestée constitue la réponse de l'employeur au manquement professionnel et que la salariée ne démontre pas le caractère abusif d'une mutation interne relevant des pouvoirs d'appréciation de l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-40 du Code du travail a été violé ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel la salariée soutenait que la mutation, avait un caractère disciplinaire ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé dans les motifs de l'arrêt que la mesure de mutation contestée constitue la réponse de l'employeur au manquement professionnel réitéré de la salariée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.