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00-15816 Généré par l'IA

Lessee Electrical Code Compliance Liability Appeal

Numéro de cause 00-15816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lessee, who ceased paying rent due to disruption from metro works, was sued by the lessors' heirs for back rent and compensation for tenant-side repairs, but the appellate court's ruling ordering the lessee to pay for bringing the electrical installation up to code was overturned because the court failed to establish that the lease expressly obligated the lessee for such normalization work, thereby violating the lessor's duty under civil code regarding necessary repairs.

Regeste Legislator

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article 1720 du Code civil, l'article 1720 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Electrical Code Compliance Liability Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du locataire preneur de crédit-bail obligation de paiement dommages aux installations électriques arriérés de loyer violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1720 du Code civil
Vu l'article 1720 du Code civil ;
l'article 1720 du Code civil
The article formed the main ground for partially cassating the decision regarding the condemnation of the tenant for locative repairs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1720 du Code civil

The article formed the main ground for partially cassating the decision regarding the condemnation of the tenant for locative repairs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Casas, demeurant 2184, Route nationale, 01120 La Boisse,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

2 / de Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., représentée par son tuteur, M. Gérard X...,

3 / de M. Gérard X..., ès qualités de tuteur de Mlle Marie-Claude Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Casas, de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Casas ne rapportait pas la preuve de ce que les locaux pris par elle à bail aient été impropres à leur destination et ne démontrait pas avoir adressé une quelconque réclamation au bailleur en ce sens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1720 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1999), que Mme Casas, qui a pris à bail en 1974 des locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., n'a plus payé le loyer, au motif que les travaux d'aménagement du métro gênaient son exploitation ; qu'elle a été assignée par les héritiers de M. Y... aux fins de condamnation à leur payer l'arriéré de loyers et une indemnité compensatrice des réparations locatives ;

Attendu que, pour condamner Mme Casas à payer une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient à la charge de la locataire la mise aux normes de l'installation électrique ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail mettait expressément à la charge de la locataire une telle mise aux normes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Casas à payer aux consorts Y... la somme de 88 150 francs au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.