Association Appeal on Right to Counsel in Social Security Tribunal Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a social security tribunal's judgment to the Court of Cassation by letter, arguing that the European Convention on Human Rights allowed it to defend itself or choose its counsel freely. The Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural codes for social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be lodged by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and that the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before this high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975, article 983, Condamne l'association Abolir aux dépens; Association Appeal on Right to Counsel in Social Security Tribunal Case Dismissed: The Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural codes for social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be lodged by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and that the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before this high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with others, is the basis for declaring the appeal inadmissible in social security matters because the required representation by a lawyer was not met.
These procedural articles concerning the cassation appeal process were considered when assessing admissibility.
This procedural article concerning the cassation appeal process was considered when assessing admissibility.
This order imposes the costs on the appellant association.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit :
1 / de la Mutuelle de l'Adour, dont le siège est 4, rue Saint-Vincent-de-Paul, 65000 Tarbes,
2 / de la Caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.