Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal seeking to overturn a judgment from the social security tribunal of Auch, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked European Convention on Human Rights does not prevent national legislation from requiring representation before this specific court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973, Art. 974, Art. 975, Art. 983, Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
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This article establishes the specific requirement for lodging an appeal in cassation in social security matters, leading to the inadmissibility decision.
The dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne l'association Abolir aux dépens').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.