Legislator Jurisprudence & Législation
00-15042 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 00-15042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association filed an appeal seeking to overturn a judgment from the social security tribunal of Auch, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked European Convention on Human Rights does not prevent national legislation from requiring representation before this specific court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973, Art. 974, Art. 975, Art. 983, Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la sécurité sociale litige d'assurances sociales arriérés de cotisations droit à l'aide sociale rétablissement des prestations d'invalidité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.144-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Art. 973
This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 974
This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 975
This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 983
This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale
This article establishes the specific requirement for lodging an appeal in cassation in social security matters, leading to the inadmissibility decision.
non spécifié
The dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne l'association Abolir aux dépens').
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 973

This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 974

This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 975

This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 983

This article, along with others, forms the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the specific requirement for lodging an appeal in cassation in social security matters, leading to the inadmissibility decision.

non spécifié

The dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne l'association Abolir aux dépens').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.