Sri Lankan National v. First President of the Paris Court of Appeal (Administrative Detention Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, a Sri Lankan national initially detained for lacking proper documentation, appealed the decision of the First President of the Paris Court of Appeal which upheld the extension of his administrative detention beyond the initial period under a specific ordinance provision. The appellant argued that the extension was improperly based on the loss of his travel documents because the passport he possessed was under a false name, meaning he could not have lost his actual passport. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's admission of handing over his passport to a third party constituted abandonment of the document, which, in the absence of any other valid travel title, justified the extension of detention as it made the execution of the expulsion order impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sri Lankan National v. First President of the Paris Court of Appeal (Administrative Detention Extension): The appellant argued that the extension was improperly based on the loss of his travel documents because the passport he possessed was under a false name, meaning he could not have lost his actual passport. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's admission of handing over his passport to a third party constituted abandonment of the document, which, in the absence of any other valid travel title, justified the extension of detention as it made the execution of the expulsion order impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the dispositive to rule on the request made by M. Y... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ratnasingam Y..., domicilié chez M. X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 12 avril 2000), que M. Y..., de nationalité sri-lankaise, a été interpellé à Paris sans titre de séjour ni passeport ; que le 3 avril 2000 il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation de cette rétention pendant 5 jours le 5 avril 2000, le Préfet de Police de Paris a sollicité la prorogation de la mesure pour une seconde durée de 5 jours en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance ayant fait droit à cette demande, M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prorogation de son maintien en rétention alors, selon le moyen, que le passeport qu'il avait pour quitter son pays était à un nom d'emprunt, qu'il ne pouvait donc avoir perdu ou détruit son propre passeport et qu'en fondant sa décision sur la perte des documents de voyage le premier président a violé l'article 35 bis précité ;
Mais attendu que le délaissement du passeport par un étranger équivaut à la perte de ce document ; qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. Y... a reconnu avoir remis le passeport qu'il possédait à un tiers ; que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient qu'en l'absence d'autre document de voyage la perte de ce titre rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de l'étranger et permet de proroger son maintien en rétention ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.