Legislator Jurisprudence & Législation
99-50045 Généré par l'IA

Detention Extension for Foreign National Pending Deportation Upheld Despite Health Claims

Numéro de cause 99-50045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of foreign nationality, previously sentenced to a national territory ban, was held in custody pending execution of the deportation order, and the police prefect sought an extension of this detention, which was granted by the President of the Tribunal de Grande Instance, who also ordered a medical examination; the appellant argued that because his health made transport to his home country impossible, the detention extension was unlawful as it should only last for the strictly necessary time for departure, but the Court of Cassation upheld the decision because the reviewing judge, exercising discretionary power over the evidence presented, found that the medical examination and the individual's own statements indicated his health condition was compatible with continued detention, meaning the extension did not violate the applicable laws since the judge could not review the initial deportation order itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Detention Extension for Foreign National Pending Deportation Upheld Despite Health Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention renvoi contrôle de la détention ressortissants étrangers départ illégal réexamen médical expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Vete, domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 juin 1999), que M. Y..., de nationalité zaïroise, a été maintenu en rétention par décision du Préfet de Police de Paris en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national à laquelle il avait été condamné ; que le Préfet de Police ayant sollicité la prolongation de la mesure, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le maintien en rétention et ordonné un examen médical de l'étranger ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que son état de santé étant incompatible avec son transport vers son pays d'origine, il ne pouvait être reconduit vers cette destination et qu'en conséquence la prolongation de son maintien en rétention, qui ne pouvait être décidée que pour le temps strictement nécessaire à son départ, violait les dispositions des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le premier président, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait de l'examen médical pratiqué et des déclarations de M. Y... lui-même que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec le maintien en rétention ; que dès lors c'est sans violer les textes précités que le juge saisi, qui ne pouvait remettre en cause la décision d'éloignement, a confirmé la prolongation du maintien en rétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.