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99-18744 Généré par l'IA

Victims' Family Moral Damages Compensation Appeal Dismissed

Numéro de cause 99-18744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parents and sister of a victim assassinated by an offender sought compensation for their moral damages from the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses, following a ruling by the court of appeal which awarded them specific sums for this prejudice. The appellants contended that the appellate court's decision violated a procedural article by failing to address their claims adequately, but the Supreme Court found that this argument was merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the victims' moral prejudice, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Y... aux dépens; Victims' Family Moral Damages Compensation Appeal Dismissed: The appellants contended that the appellate court's decision violated a procedural article by failing to address their claims adequately, but the Supreme Court found that this argument was merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the victims' moral prejudice, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral fonds de compensation indemnité pour persécution ethnique droits de la victime infractions contre la famille terrorisme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Condamne les consorts Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne les consorts Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Marie Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Anne-Paule Y..., épouse X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, David X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1999), qu'à la suite de l'assassinat de M. Fernando Y..., M. Joseph Y..., Mme Marie Y... et Mme Anne-Paule Y..., respectivement père, mère et soeur de la victime, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a alloué à chacun d'eux une somme au titre de leur préjudice moral ;

Attendu que, sous le couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice moral des ayants cause de la victime ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.