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99-18278 Généré par l'IA

Injury Victim Compensation Appeal Decision Upheld

Numéro de cause 99-18278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party injured in an accident, who had already been partially compensated for personal damages, appealed a decision that limited the compensation for their further recoverable damages, arguing the appellate court failed to adequately address proof of professional prejudice based on recognized disability status and improperly calculated the amount subject to third-party recovery by including compensation for non-pecuniary losses. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidentiary value when denying compensation for professional prejudice, and ruling that the second ground of appeal concerning the scope of third-party recovery was inoperative as the decision only addressed recoverable damages.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Injury Victim Compensation Appeal Decision Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidentiary value when denying compensation for professional prejudice, and ruling that the second ground of appeal concerning the scope of third-party recovery was inoperative as the decision only addressed recoverable damages.

Mots-clés

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victime d'accident indemnisation de l'invalidité motifs de preuve dommages-intérêts pour acte illicite prétention de tiers revendication de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. Y... and Axa assurances.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. Y... and Axa assurances.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

3 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré à l'Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'après avoir été indemnisé par une première décision de son préjudice personnel, il a demandé la réparation de son préjudice soumis à recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la société Axa assurances à lui payer la somme de 34 515,77 francs seulement au titre de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que, pour justifier de ce qu'il avait subi un préjudice professionnel distinct de l'IPP, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel déposées et notifiées le 15 février 1999, qu'il avait été reconnu en invalidité de première catégorie à partir du 1er juin 1992 par la Commission régionale d'invalidité de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'avait subi aucun préjudice professionnel, qu'il ne prouvait pas que ses séquelles l'empêchaient d'exercer ou rendaient plus difficile l'exercice de l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident sans s'expliquer sur son offre de preuve tirée de la reconnaissance de son invalidité, laquelle supposait légalement une diminution de sa capacité de travail ou de gain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel, motivant sa décision, a rejeté la demande de réparation du préjudice professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en omettant de déduire du montant du préjudice soumis à recours le préjudice moral, qui, selon son précédent arrêt du 25 juin 1998, se trouvait en réalité inclus dans l'IPP, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant statué que sur des chefs de demande inclus dans le préjudice soumis à recours, le grief est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.