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99-19556 Généré par l'IA

Applicant v. Respondent: Spousal Support, Child Support, and Community Recompense Burden of Proof

Numéro de cause 99-19556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a lower court's decision concerning the amount of spousal compensatory payment and child support, as well as the refusal to deny the respondent a community recompense for charges paid. The high court dismissed the first two grounds of appeal, finding they merely sought a re-examination of the lower court's sovereign power to fix monetary amounts. However, the court partially quashed the decision regarding the recompense, holding that the lower court improperly reversed the burden of proof by requiring the applicant to prove the community did not benefit from the respondent's payments, when it is incumbent upon the spouse seeking recompense from the community to establish that separate assets benefited the community, thus violating the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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articles 1315 et 1433 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Applicant v. Respondent: Spousal Support, Child Support, and Community Recompense Burden of Proof: The high court dismissed the first two grounds of appeal, finding they merely sought a re-examination of the lower court's sovereign power to fix monetary amounts. However, the court partially quashed the decision regarding the recompense, holding that the lower court improperly reversed the burden of proof by requiring the applicant to prove the community did not benefit from the respondent's payments, when it is incumbent upon the spouse seeking recompense from the community to establish that separate assets benefited the community, thus violating the relevant civil code articles.

Mots-clés

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entretien de l'enfant fardeau de la preuve conjoint paiement des prestations preuve de paiement devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1315 et 1433 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly reversed the burden of proof regarding the reimbursement claim based on these articles.

Condamne M. X... aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Jack X..., demeurant ..., 59252 Marquette en Ostrevent,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que celui de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 272 et 208 du Code civil, le moyen ne tend, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel dans la fixation des sommes litigieuses ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce que son mari ne puisse bénéficier d'une récompense du fait de charges par lui réglées pour le compte de la communauté l'arrêt énonce qu'"il n'est pas établi que l'essentiel de ces charges n'ait pas profité aux deux époux" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tous moyens laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme Y... tendant à voir priver M. X... d'une récompense à la charge de la communauté, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.