Creditor v. Property Owners Regarding Annulment of Adjudication Judgment After Partial Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an enforcement proceeding against property owners, following a prior judgment that rejected their request to convert a judicial sale into a voluntary sale and set an adjudication date, the subsequent adjudication judgment was later annulled upon appeal. Upon remand, the property owners sought to have the adjudication judgment declared null and void and the seizure order declared expired. The creditor contested the lower court's decision to nullify the adjudication judgment and its publication, arguing the remand court exceeded its jurisdiction by addressing issues beyond the scope of the partial cassation, which only concerned the denial of the conversion request, and that the subsequent judgment, by also denying the conversion, should have validated the already pronounced adjudication. The High Court rejected the appeal, holding that the prior cassation of the judgment that scheduled the adjudication automatically nullified the adjudication judgment issued pursuant to that decision, and the publication of the annulled judgment could not revive it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 638 du nouveau Code de procédure civile, Art. 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Property Owners Regarding Annulment of Adjudication Judgment After Partial Cassation: Upon remand, the property owners sought to have the adjudication judgment declared null and void and the seizure order declared expired. The creditor contested the lower court's decision to nullify the adjudication judgment and its publication, arguing the remand court exceeded its jurisdiction by addressing issues beyond the scope of the partial cassation, which only concerned the denial of the conversion request, and that the subsequent judgment, by also denying the conversion, should have validated the already pronounced adjudication. The High Court rejected the appeal, holding that the prior cassation of the judgment that scheduled the adjudication automatically nullified the adjudication judgment issued pursuant to that decision, and the publication of the annulled judgment could not revive it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first branch of the main appeal ground regarding the scope of the referral jurisdiction.
Cited in the second branch of the main appeal ground regarding the effect of the appealed decision on the validity of the adjudication.
Applied in the dispositive to reject the request for costs filed by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit :
1 / de M. Bernard X..., domicilié ..., et encore ...,
2 / de Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu selon le jugement attaqué (Nice, 15 juillet 1999) rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée à l'encontre des époux X... par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) les débiteurs ont demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que leur demande a été rejetée par un jugement du 14 septembre 1995 qui a été cassé par un arrêt du 9 décembre 1997 (n 1430 D) ; qu'un jugement du 19 octobre 1995 avait entre temps, prononcé l'adjudication du bien saisi ; que M. X... a demandé à la juridiction de renvoi notamment de constater l'annulation du jugement d'adjudication et la péremption du commandement valant saisie ;
Attendu que la société SOFAPI fait grief au jugement de constater la nullité du jugement d'adjudication, de prononcer la nullité de sa publication, de constater la péremption du commandement de saisie, et de dire la société SOFAPI déchue dans ses poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1 ) que la juridiction de renvoi, qui n'était saisie que dans la mesure de la cassation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 septembre 1995, n'avait à se prononcer que sur la demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire présentée par M. X... ; qu'en constatant la nullité du jugement d'adjudication du 19 octobre 1995 et en ordonnant la radiation de la publication de ce jugement, le Tribunal a violé l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la décision de la juridiction de renvoi se substitue à la décision cassée ; que le Tribunal, qui a statué sur renvoi après cassation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, a, de même que celui-ci débouté M. X... de sa demande de conversion de l'adjudication en vente volontaire ; qu'il en résulte que l'adjudication de 1995, laquelle avait été à l'époque valablement prononcée conservait ses effets, de même que la publication qui en avait été faite ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la cassation du jugement du 14 septembre 1995, rejetant la demande de conversion et fixant au 19 octobre 1995 l'audience d'adjudication, a entraîné de plein droit l'annulation du jugement d'adjudication rendu en exécution de cette décision le 19 octobre 1995 et que la publication du jugement annulé qui devait être considéré comme non avenu, ne pouvait avoir pour effet de le faire revivre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOFAPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.