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99-19315 Généré par l'IA

Public Housing Eviction Damages Appeal

Numéro de cause 99-19315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals and an association appealed a decision that rejected their claim for damages against a public housing office following an eviction, arguing the eviction was abusive. The Supreme Court upheld the appellate court's ruling, finding that the appellate court, by determining that the eviction process had not occurred abnormally, responded adequately to the arguments presented and legally justified its decision to dismiss the claim for damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Housing Eviction Damages Appeal: The Supreme Court upheld the appellate court's ruling, finding that the appellate court, by determining that the eviction process had not occurred abnormally, responded adequately to the arguments presented and legally justified its decision to dismiss the claim for damages.

Mots-clés

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ordre d'évacuation prétention abusive du bailleur droit au logement action en revendication qualité pour recourir droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne les consorts X... et l'association ATD quart-monde aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de l'association ATD quart-monde

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice X...,

2 / Mme Jeannine X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants,

3 / M. Olivier X...,

4 / M. Frédéric X...,

demeurant tous ... et actuellement ...,

5 / l'Association ATD quart-monde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de l' Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du Val-d'Oise, dont le siège est La ...,

2 / de la société Athégienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X... et de l'association ATD quart-monde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X..., à M. Olivier X..., à M. Frédéric X... et à l'association ATD quart-monde de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Athégienne ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X..., M. Olivier X..., M. Frédéric X... (les consorts X...) et l'association ATD quart-monde font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'OPHLM du Val-d'Oise pour expulsion abusive ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en retenant qu'il n'était pas démontré que la mesure d'expulsion s'était déroulée de manière anormale, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et l'association ATD quart-monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de l'association ATD quart-monde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.