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99-19280 Généré par l'IA

Co-Owner's Claim for Rectification of Property Division Values Denied

Numéro de cause 99-19280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One co-owner of property sought to have a prior appellate court decision, which had established property division values based in part on an expert's report, rectified for material error, claiming the court failed to account for and evaluate certain parcels as required by the relevant civil procedure article concerning material errors. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that the lower court was justified in classifying the co-owner's claim regarding the unvalued parcels as an omission to rule, falling under the provision concerning omissions to rule on a claim rather than a simple material error, because the request implicitly sought to revisit the prior evaluation decisions concerning those missing parcels.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. C... aux dépens; Co-Owner's Claim for Rectification of Property Division Values Denied: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that the lower court was justified in classifying the co-owner's claim regarding the unvalued parcels as an omission to rule, falling under the provision concerning omissions to rule on a claim rather than a simple material error, because the request implicitly sought to revisit the prior evaluation decisions concerning those missing parcels.

Mots-clés

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partage de la propriété comptabilisation erronée cour de droit civil restitution de la propriété erreur manifeste demande partielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final decision on the appeal's merits, rejecting the appellant's claim.
Condamne M. C... aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final decision on the appeal's merits, rejecting the appellant's claim.

Condamne M. C... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Christiane B..., veuve Z..., demeurant ... 2, 1040 Bruxelles (Belgique),

2 / de M. Bernard B..., demeurant ...,

3 / de M. Régis B..., demeurant ...,

4 / de Mme Isabelle B..., épouse A..., demeurant ...,

5 / de Mlle Françoise B..., demeurant ... 2, 1150 Bruxelles (Belgique),

6 / de Mlle Laurence B..., demeurant ...,

7 / de Mme Elisabeth B..., épouse de Campou de Grimaldi Regusse, demeurant ...,

8 / de Mme Florence B..., épouse D..., demeurant ...,

9 / de Mme Michèle F..., épouse X..., demeurant ...,

ces trois dernières prises en leur qualité d'héritières de Suzanne Y..., veuve E... B...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1999) et les productions, que, par un précédent arrêt du 28 mai 1997, la cour d'appel, qui avait constaté dans une décision antérieure l'accord d'indivisaires sur l'attribution des immeubles à partager, a adopté pour partie les conclusions de l'expert pour en fixer la valeur ; que M. Jacques C..., l'un des indivisaires, a saisi ultérieurement la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que M. Jacques C... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles relèvent du recours prévu par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et non de celui en omission de statuer prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui suppose l'existence d'une demande sur laquelle la juridiction n'aurait pas statué ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, aux termes de son arrêt du 28 mai 1997, avait omis de prendre en compte diverses parcelles et de procéder à leur évaluation ; qu'il s'agissait d'une omission purement matérielle que la juridiction devait réparer dans le cadre de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant au contraire qu'il s'agirait d'une omission de statuer en l'absence de toute demande émanant de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification donnée par M. C... à sa requête, a énoncé à bon droit, après avoir relevé que celle-ci tendait pour partie à remettre en cause les évaluations de l'arrêt précédent, qu'en ce qui concernait les parcelles dont l'évaluation avait été omise, ce chef de prétentions constituait une omission de statuer relevant des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.