Legislator Jurisprudence & Législation
99-18979 Généré par l'IA

Spouse v. Spouse (Divorce Date and Compensatory Payment)

Numéro de cause 99-18979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce case where one spouse sought to establish the effective date of the divorce, the appellate court failed to rule on the matter, erroneously concluding that it should have been addressed by a separate request for omission of ruling, thus violating the devolutive effect of the appeal which required the court to rule on all issues submitted to the lower court, including the prior ruling that the divorce should be effective as of the date of conjugal abandonment. Furthermore, the appellate court's decision regarding compensatory payment lacked a legal basis because it determined the amount based only on income figures from 1992 through 1994, failing to provide a sufficient basis for assessing the future evolution of the parties' financial situations as required by law. Consequently, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning the divorce effective date and the compensatory payment, remanding those specific points to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, articles 271 du Code civil, Art. 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... aux dépens; Spouse v. Spouse (Divorce Date and Compensatory Payment): Furthermore, the appellate court's decision regarding compensatory payment lacked a legal basis because it determined the amount based only on income figures from 1992 through 1994, failing to provide a sufficient basis for assessing the future evolution of the parties' financial situations as required by law. Consequently, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning the divorce effective date and the compensatory payment, remanding those specific points to a different appellate court.

Mots-clés

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conjoint entrée en force procédure de divorce effets de l'arrêt splitting des revenus revenu suffisant

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Richard, épouse Z..., a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
articles 271 du Code civil
Vu les articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the compensatory allowance.
M. Z... aux dépens
This provision concerns the order for costs against the defendant following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 463, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 262-1, alinéa 2, du Code civil

These articles were cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the extent of its powers by incorrectly ruling on the requested date of effect for the divorce.

Art. 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the compensatory allowance.

M. Z... aux dépens

This provision concerns the order for costs against the defendant following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe Y..., épouse Z..., demeurant ..., 84100 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Richard, épouse Z..., a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 463, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 262-1, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer ;

Attendu que pour s'abstenir de statuer sur la demande de Mme Y... relative au report de la date d'effet du divorce et se borner à constater que la décision déférée n'a pas statué sur celle-ci, l'arrêt retient que les premiers juges n'ont pas tranché ce point dans les motifs de leur décision, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ce chef de demande et qu'il appartenait éventuellement à la demanderesse de présenter une requête en omission de statuer ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges, retenant que la date des effets du divorce devait être calquée sur celle de l'abandon du domicile conjugal par M. Z..., avaient décidé que dans les rapports des parties entre elles, le jugement prendrait effet à la date du 26 décembre 1996, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés et inopérants, et qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que pour dire que la rupture du mariage entraîne une disparité entre les époux qui sera comblée par le versement d'un capital d'un certain montant, l'arrêt du 19 janvier 1999 qui a confirmé le prononcé du divorce, a retenu les revenus de M. Z... au titre des seules années 1992, 1993 et 1994, ainsi que l'absence d'imposition de X... Richard en 1994 et 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report de la date d'effet du divorce entre les époux et à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.