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99-40732 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contract Termination Damages and Procedural Costs Upheld

Numéro de cause 99-40732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that awarded him damages for the early termination of his fixed-term contract and an amount under a specific procedural article, arguing the lower court made a material error regarding the employer's identity and insufficiently calculated the damages and procedural sum. The high court rejected the appeal, reasoning that a material error could be corrected via a specific procedural mechanism and therefore did not warrant cassation, and further, that the lower courts acted within their discretionary power when assessing the minimum legal amount for damages due to early termination and determining the procedural costs awarded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail, article 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Contract Termination Damages and Procedural Costs Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that a material error could be corrected via a specific procedural mechanism and therefore did not warrant cassation, and further, that the lower courts acted within their discretionary power when assessing the minimum legal amount for damages due to early termination and determining the procedural costs awarded.

Mots-clés

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résiliation de contrat frais de la procédure action en indemnité procédure civile licenciement abusif décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the appeal's reasoning regarding the sum awarded for expenses incurred by the other party, although the court ultimately rejected the appeal.
article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail
This provision, setting the minimum legal damages for early termination of a fixed-term contract, was referenced by the court in its reasoning for upholding the lower court's decision on damages.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article, concerning the correction of material errors, was cited as the proper remedy for one of the grounds raised in the appeal, leading to the rejection of that ground.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order concerning the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the appeal's reasoning regarding the sum awarded for expenses incurred by the other party, although the court ultimately rejected the appeal.

article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail

This provision, setting the minimum legal damages for early termination of a fixed-term contract, was referenced by the court in its reasoning for upholding the lower court's decision on damages.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article, concerning the correction of material errors, was cited as the proper remedy for one of the grounds raised in the appeal, leading to the rejection of that ground.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dauber, demeurant 258, cité Notre Dame des Z..., 13500 Martigues,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit du Centre européen de télésurveillance et d'intervention (CETI), dont le siège est ... les Martigues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) d'avoir condamné la société Centre européen de télésurveillance et d'intervention à lui payer des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une erreur matérielle affectant l'identité de son employeur ainsi que de l'insuffisance des dommages-intérêts accordés et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'erreur matérielle alléguée peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié le montant des dommages-intérêts dus au salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, dans la limite du minimum légal prévu à l'article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail, et déterminé la somme due par la partie tenue aux dépens au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.