Legislator Jurisprudence & Législation
99-40634 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unrecorded Sale and Sick Pay Calculation

Numéro de cause 99-40634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct after being accused of deliberately failing to record a sale, constituting a reiteration of similar prior offenses that had resulted in two warnings. The Court of Cassation partially quashed the decision, holding that the mere failure to issue a till receipt did not, in itself, constitute gross misconduct, thereby violating labor code articles concerning dismissal, while affirming the appellate court's finding that sick pay continuation, under local commercial code, should be calculated based on net salary.

Regeste Legislator

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article 63 du Code de commerce, articles L. 122-6 et L. 122-8 du du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Unrecorded Sale and Sick Pay Calculation: The Court of Cassation partially quashed the decision, holding that the mere failure to issue a till receipt did not, in itself, constitute gross misconduct, thereby violating labor code articles concerning dismissal, while affirming the appellate court's finding that sick pay continuation, under local commercial code, should be calculated based on net salary.

Mots-clés

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calcul du salaire indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail chiffre d'affaires indemnités journalières de maladie perte de gain

Dispositions légales citées

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article 63 du Code de commerce
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des salaires maintenus au profit du salarié absent pour cause de maladie sur la base du salaire net après déduction du montant des cotisations sociales en violation de l'article 63 du Code de commerce local ;
articles L. 122-6 et L. 122-8 du du Code du travail
These articles were violated because the Court of Appeal wrongly found the non-issuance of a till receipt constituted gross misconduct.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the respondent company to pay the appellant a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-8 du du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly found the non-issuance of a till receipt constituted gross misconduct.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the respondent company to pay the appellant a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., épouse Le Borgne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Haudis, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est A 31, Sortie Maizières-les-Metz, 57210 Hauconcourt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Haudis, Centre Leclerc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., épouse Le Borgne, engagée le 21 mars 1991 par la société Haudis en qualité de caissière, a été licenciée le 17 février 1994 pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des salaires maintenus au profit du salarié absent pour cause de maladie sur la base du salaire net après déduction du montant des cotisations sociales en violation de l'article 63 du Code de commerce local ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 du Code de commerce local, le commis qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits aux salaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le montant des salaires maintenus au profit du salarié absent pour cause de maladie devait être calculé sur la base du salaire net ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que l'absence d'enregistrement d'un achat par la caissière était volontaire et qu'elle était la réitération de faits similaires qui avaient déjà fait l'objet de deux avertissements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait matériel de ne pas avoir émis un ticket de caisse ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions déboutant Mme Y..., épouse Le Borgne, de sa demande d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haudis, Centre Leclerc à payer à Mme X... la somme de 500 francs ou 76,22 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.