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99-20020 Généré par l'IA

Syndicates' Action for Construction Defects Inadmissible Due to Established Legal Doctrine

Numéro de cause 99-20020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The syndicates of two co-ownerships sued for damages related to construction defects in buildings where reception occurred between 1977 and 1978, following initial summary proceedings and subsequent full action authorization by the co-owners assemblies. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had declared the syndicates' action inadmissible, on the ground that the appeal sought to challenge the established legal doctrine affirmed in the prior cassation decision that governed the case, rendering the point concerning the alleged insufficiency of the mandate given to the syndicate for initiating legal action inadmissible.

Regeste Legislator

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article 55 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Syndicates' Action for Construction Defects Inadmissible Due to Established Legal Doctrine: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had declared the syndicates' action inadmissible, on the ground that the appeal sought to challenge the established legal doctrine affirmed in the prior cassation decision that governed the case, rendering the point concerning the alleged insufficiency of the mandate given to the syndicate for initiating legal action inadmissible.

Mots-clés

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défauts de construction action en indemnité doctrine juridique copropriété responsabilité de l'architecte motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 55 du décret du 17 mars 1967
Although cited by the appellant in the reasoning for reversal, the Court of Cassation did not use it in its final orders; instead, it declared the appeal inadmissible based on prior cassation doctrine.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for ordering the appellants to pay legal fees to several defendants.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 55 du décret du 17 mars 1967

Although cited by the appellant in the reasoning for reversal, the Court of Cassation did not use it in its final orders; instead, it declared the appeal inadmissible based on prior cassation doctrine.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the appellants to pay legal fees to several defendants.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquitaine I, à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet père et fils Daigremont, dont le siège social est ...,

2 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquitaine II à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet père et fils Daigremont, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ... et actuellement ...,

2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., pris en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Rita,

3 / de la société SPAPA, dont le siège social est Route principale du Port, 3e Bassin, 92230 Gennevilliers,

4 / de la Société d'économie mixte pour la construction de logements (SEMICLE), société anonyme, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., domiciliée en cette qualité au siège de la liquidation, ...,

5 / de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

6 / de la société SICRA, venant aux droits de la société SOBEA, elle-même venant aux droits de la société nationale collective (SNC) Thinet, dont le siège social est ..., Centre 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex,

7 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rita,

8 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Rita,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des syndicats des copropriétaires de la Résidence Aquitaine I et II, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SPAPA, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SICRA, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 22 mai 1997, B n° 109), que la Société d'économie mixte pour la construction de logements économiques (SEMICLE), assurée en police maître d'ouvrage par l'UAP, aux droits de qui vient la société Axa assurances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, fait édifier un groupe d'immeuble qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et organisé en deux syndicats de copropriétaires, Aquitaine I et Aquitaine II ; que la réception des travaux est intervenue entre le 4 août 1977 et le 8 février 1978 ; que des désordres étant apparus, une assignation en référé a été délivrée le 8 août 1986, des assignations au fond en réparation le 11 juin 1987 et les assemblées générales des copropriétaires des deux immeubles, respectivement des 2 mai 1988 et 9 mai 1988, ont donné mandat au syndic d'engager toutes procédures jusqu'à leur aboutissement aux fins d'obtenir sans la moindre exclusive la réparation des désordres, malfaçons, et non-façons affectant les immeubles ;

Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, que, si l'autorisation donnée au syndic d'agir au nom du syndicat des copropriétaires doit être suffisamment précise pour que l'on puisse déterminer l'objet de la demande et la personne du défendeur, aucune formule sacramentelle n'est exigée, il suffit que cet objet et cette personne soient identifiables même par référence à une instance en référé engagée dans le même litige en préalable à l'assignation au fond ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'assignation en référé, délivrée préalablement à l'instance au fond et pour la réparer, avait précisé les désordres dont étaient affectés les immeubles, ainsi que l'identité du défendeur et en l'état d'une assignation se référant au rapport d'expertise qui avait décrit ces désordres, ne pouvait estimer que l'autorisation accordée au syndic n'était pas suffisamment précise pour pouvoir produire effet ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi, le moyen appelant la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les syndicats des copropriétaires de la résidence Aquitaine I et II, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les syndicats des copropriétaires de la résidence Aquitaine I et II, ensemble, à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Axa assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la SPAPA la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société SICRA la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires de la résidence Aquitaine I et II à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.