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99-19867 Généré par l'IA

Lease Renewal: Double Counting of Works Prohibited

Numéro de cause 99-19867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision concerning the renewal of a lease, arguing against the application of certain factors. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that work already fully accounted for under Article 23-1 of the decree of September 30, 1953, during a prior lease renewal could not be considered again under a different basis during a subsequent renewal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal: Double Counting of Works Prohibited: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that work already fully accounted for under Article 23-1 of the decree of September 30, 1953, during a prior lease renewal could not be considered again under a different basis during a subsequent renewal.

Mots-clés

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interdiction de la double prise en considération durée du bail droit de rétention du bailleur renouvellement de l'autorisation chose louée conjointement non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Rejected the request made by the appellant concerning non-pecuniary costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed a payment to the opposing party for non-pecuniary costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Rejected the request made by the appellant concerning non-pecuniary costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Geneviève Y..., née Lefebvre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Marny, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les travaux pris en compte en leur totalité au titre de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 lors d'un précédent renouvellement ne pouvaient être pris en compte sur un autre fondement lors du second renouvellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Marny la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.