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99-19796 Généré par l'IA

Solidary Guarantor Liability Extinguished by Lessor's Actions and Subsequent Claim Limitations

Numéro de cause 99-19796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision that a solidary guarantor (an agricultural cooperative) was no longer liable because the lessors, by notifying the tenants of the decision not to pursue the lease execution on March 21, 1988, effectively terminated the lease, and by subsequently reclaiming only rent arrears for a period extending well beyond the guarantor's obligation, the lessors implicitly acknowledged the cessation of the guaranteed obligation. The Court of Appeal correctly determined the guarantor was no longer bound after finding that the lessors, in their appeal, only claimed rent from September 16, 1988, to December 31, 1998, thus correctly deducing that the guarantee obligation had ceased, without improperly altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Solidary Guarantor Liability Extinguished by Lessor's Actions and Subsequent Claim Limitations: The Court of Appeal correctly determined the guarantor was no longer bound after finding that the lessors, in their appeal, only claimed rent from September 16, 1988, to December 31, 1998, thus correctly deducing that the guarantee obligation had ceased, without improperly altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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responsabilité de la caution crédit-bailleur bail à ferme agricole arriérés de loyer délais congé par le bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision disposing of the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision disposing of the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ulysse X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Lotissement Parans Saint-Michel, 30130 Pont Saint-Esprit,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la Société coopérative agricole de l'Urne et du Gouessant, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la Société coopérative agricole de l'Urne et du Gouessant, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en l'état de la décision, notifiée aux époux X... le 21 mars 1988, de ne pas poursuivre l'exécution du bail, ce contrat avait été résilié, et qu'aux termes de son engagement la société "coopérative agricole de l'Urne et du Gouessant", caution solidaire, n'était tenue qu'à la garantie du règlement de la redevance, la cour d'appel, qui, saisie d'un appel incident tendant à ce qu'il soit dit que l'obligation garantie avait cessé dès le 21 mars 1987, a constaté que devant elle les bailleurs, ayant repris les lieux avant le 16 septembre 1988, ne réclamaient que "les redevances hors taxes du 16 septembre 1988 au 31 décembre 1998", a, sans modifier l'objet du litige, ni violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, justement déduit de ses énonciations et constatations que cette société n'était plus tenue de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.