Co-ownership Property Terrace Prescription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal regarding a dispute arising from property rights, specifically concerning the existence and potential prescription of a right related to a terrace in a co-ownership property. The court deemed the appellant's first argument inadmissible because it introduced a new legal issue concerning co-ownership law and prescription that had not been raised before the lower courts. Regarding the second argument, the court upheld the appellate ruling, finding that the appellant failed to prove the relevant terrace existed before a specific date necessary to establish the thirty-year period required for acquisitive prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Property Terrace Prescription Dispute: The court deemed the appellant's first argument inadmissible because it introduced a new legal issue concerning co-ownership law and prescription that had not been raised before the lower courts. Regarding the second argument, the court upheld the appellate ruling, finding that the appellant failed to prove the relevant terrace existed before a specific date necessary to establish the thirty-year period required for acquisitive prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to order the appellant to pay a sum to the respondent concerning legal costs incurred during the appeal.
Procedural provision cited regarding the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Carmen Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
2 / du syndicat des copropriétaires 8, rue Villa Parmentier, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Madie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires 8, Villa Parmentier à Bois-Colombes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... n'ayant à aucun moment, devant les juges du fond, soutenu que les parties étaient titulaires de lots dans un même immeuble en copropriété ni invoqué l'incompatibilité des règles relatives aux servitudes légales avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu sans dénaturation que Mme Y... établissait l'existence d'une terrasse dans la composition du lot n° 6 à la date de l'établissement du règlement de copropriété, le 29 décembre 1967, mais n'établissait pas son existence avant le 2 février 1966, seule date utile pour vérifier l'écoulement du délai de trente ans nécessaire à la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.