Union Representative Designation Annulment Upheld on Establishment Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that annulled his designation as a union representative for a specific company establishment, arguing that the lower court failed to properly determine the actual employee headcount of that establishment, as required by labor law to qualify as a distinct establishment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing, based on the prior twelve months, that the establishment's average workforce had consistently been below the threshold necessary to be recognized as a distinct establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-5 du Code du travail, L. 412-5 du Code du travail; Union Representative Designation Annulment Upheld on Establishment Size: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing, based on the prior twelve months, that the establishment's average workforce had consistently been below the threshold necessary to be recognized as a distinct establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive basis for the court's decision to uphold the annulment of the union delegate's designation, as the finding regarding the establishment's workforce (or lack thereof) was made under the terms of this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., 62800 Lievin,
en cassation du jugement n° 994 rendu le 23 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Lens (élections professionnelles), au profit de la société Le Messager, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence :
- de l'union Locale CGT de Lievin et Environs, dont le siège est BP 151, ..., 62803 Lievin,
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Nghiem Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 23 décembre 1999) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement distinct d'Hesdin de la société Le Messager que l'union locale CGT de Liévin a notifiée le 22 novembre 1999, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché, conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du Code du travail, l'effectif réel des salariés de cet établissement ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, procédant à la recherche du nombre de salariés travaillant sur le site d'Hesdin, a constaté que ce centre qui, sur les douze derniers mois consécutifs au cours des années précédentes, avait eu un effectif moyen toujours inférieur à cinquante personnes, ne pouvait constituer un établissement distinct et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.