Employee Dismissal Following Refusal of Alternative Work Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, declared permanently unfit for work following a workplace accident, was dismissed after refusing the employer's offers of alternative positions (amended sales post, receptionist, or hostess), leading her to seek various indemnities from the labor court. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole argument requested a complete re-examination of the facts of the case without citing any violation of the law, rendering the appeal inadmissible under the procedural rule that an appeal in cassation must challenge the lower court's decision based on misapplication of legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Following Refusal of Alternative Work Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole argument requested a complete re-examination of the facts of the case without citing any violation of the law, rendering the appeal inadmissible under the procedural rule that an appeal in cassation must challenge the lower court's decision based on misapplication of legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for why the appeal must be rejected because it sought a new review of the facts without invoking a violation of a rule of law.
This constitutes the core dispositive order regarding the main claim.
This provision determines the allocation of legal costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Victoire X..., demeurant Chez ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Calamob, exerçant sous l'enseigne Top salons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Calamob, le 18 octobre 1990, a été victime, le 16 mai 1991, d'un accident du travail ; que le 11 octobre 1994, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à travailler dans l'entreprise ;
que l'employeur lui a proposé de la réintégrer, le 13 octobre 1994, sur un poste aménagé de vendeuse, puis, le 25 octobre suivant, sur un poste de standardiste ou, à défaut, d'hôtesse d'accueil ; que la salariée ayant refusé ces propositions, a été licenciée le 19 novembre 1994 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la salariée demande à la Cour de Cassation d'examiner l'ensemble de son affaire en droit et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.