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99-14961 Généré par l'IA

Exclusive Dealership Contract Termination Dispute

Numéro de cause 99-14961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff company appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the termination, due to the plaintiff's fault, of an exclusive dealership contract concerning Santana-manufactured vehicles under a Suzuki license, and ordered the plaintiff to pay damages to the defendant dealer. The plaintiff contended that the exclusivity agreement only covered vehicles manufactured by the Spanish builder under license, and that the lower court erred by finding a breach based on a third-party dealer selling common models and by failing to address the plaintiff's argument that the dealer's failure to provide facility upgrade plans justified appointing another dealer. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably interpreted the ambiguous contract as covering all Suzuki vehicles in the Santana range, and correctly held that supplying another dealer constituted a breach despite the plaintiff's subsequent recruitment of a new dealer, thereby adequately responding to all grounds raised.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Exclusive Dealership Contract Termination Dispute: The plaintiff contended that the exclusivity agreement only covered vehicles manufactured by the Spanish builder under license, and that the lower court erred by finding a breach based on a third-party dealer selling common models and by failing to address the plaintiff's argument that the dealer's failure to provide facility upgrade plans justified appointing another dealer. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably interpreted the ambiguous contract as covering all Suzuki vehicles in the Santana range, and correctly held that supplying another dealer constituted a breach despite the plaintiff's subsequent recruitment of a new dealer, thereby adequately responding to all grounds raised.

Mots-clés

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résiliation accords d'exclusivité accord d'entreprise vente de véhicule automobile différend commercial commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the operative part regarding the award of costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the operative part regarding the award of costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Suzuki France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Borgo poids lourds, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 193, 20290 Borgo,

2 / de la société Campo Méta, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 193, 20600 Furiani,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Suzuki France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Borgo poids lourds, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Suzuki France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Campo Meta ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Suzuki France (Suzuki) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1998) d'avoir constaté la résiliation, à ses torts, du contrat de concession exclusive qu'elle avait consenti à la société Borgo poids lourds (Borgo) le 25 mai 1990 et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au concessionnaire alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat de concession litigieux, il est exposé "préalablement aux conventions objet des présentes" que "Suzuki France est l'importateur exclusif en France de la gamme 4 x 4 tout terrain fabriquée par Santana sous licence Suzuki, constructeur espagnol. Etablissements Borgo poids lourds est intéressé par la commercialisation des véhicules" ; que "les produits contractuels" sur lesquels porte l'exclusivité de distribution consentie au revendeur sont définis comme "la gamme de produits Santana", soit les véhicules fabriqués par Santana, constructeur espagnol, sous licence Suzukii ; qu'il en résulte que le champ de l'exclusivité consentie à la société Borgo concerne les seuls véhicules Suzuki provenant du constructeur espagnol ; qu'en relevant que le fait que les véhicules litigieux vendus par le garage Casella n'aient pas été fabriqués dans le même pays que ceux distribués par la société Borgo ne saurait avoir eu pour effet de les faire sortir du champ de l'exclusivité dont bénéficiait cette société, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en relevant, pour caractériser la violation par la société Suzuki de l'exclusivité consentie à la société Borgo, qu'un autre concessionnaire avait exposé en vitrine un modèle "VITARA", modèle commun aux gammes Suzuki et Santana, sans constater que le modèle VITARA était un modèle de marque Santana fabriqué en Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le seul manquement du concédant à une obligation essentielle du contrat de concession peut justifier la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs ; qu'en se prévalant du seul fait d'un tiers, la publicité faite par un autre concessionnaire dans les journaux locaux pour les voitures Santana dont il se présentait comme le concessionnaire exclusif pour la Corse, sans caractériser par ce fait la violation par le concédant de son obligation consistant à ne pas fournir de produits contractuels à cet autre concessionnaire, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les conclusions de la société Suzuki du 16 août 1996 faisaient valoir que la société Suzuki avait demandé à plusieurs reprises à la société Borgo de lui fournir les perspectives d'aménagement de locaux qui lui permettraient d'évaluer la possibilité de lui confier sur le territoire concédé, la concession des véhicules Suzuki, et que face à la carence de la société Borgo quant aux projets d'aménagement des locaux pour la distribution de la gamme Suzuki, la société Suzuki a été contrainte de nommer un autre concessionnaire pour les produits Suzuki ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions qui se prévalait de carence de la société Borgo, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation souveraine des termes du contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, retenu que la concession exclusive portait sur tous les véhicules Suzuki de la gamme Santana, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant qu'un concessionnaire tiers commercialisait en Corse des véhicules communs aux gammes Santana et Suzuki ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Suzuki, qui ne contestait pas avoir fourni un autre concessionnaire en Corse, prétendant seulement que le contrat conclu avec la société Borgo ne le lui interdisait pas, ne peut utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir davantage caractérisé ces manquements contractuels ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que le fait pour la société Suzuki de recruter un autre concessionnaire pour la marque Suzuki ne l'affranchissait pas pour autant des obligations mises à sa charge par le contrat de concession litigieux, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suzuki France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suzuki France à payer à la société Borgo poids lourds une somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.