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99-14817 Généré par l'IA

Fuel Supplier Tax Reimbursement and Prescription Period Dispute

Numéro de cause 99-14817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a service station operator suing a fuel supplier for reimbursement of taxes paid on fuel volumes that were inflated due to temperature-related expansion, arguing the supplier was taxed on the lower, 15°C volume but billed the operator based on the higher, ambient temperature volume. The appellate court limited the recoverable amounts to the period before 1982, finding that after that date, the "temperature effect" was integrated into official pricing structures, thereby justifying the supplier's retained amounts, and rejected a claim for interest based on a finding that the supplier lacked bad faith concerning its billing methods. However, the Court of Cassation partially overturned this decision, specifically ruling that the obligation to reimburse undue payments arising from commercial transactions is subject to the ten-year prescription period outlined in the Commercial Code, not the general thirty-year period applied by the lower court, sending the case back to a different appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

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article 1378 du Code civil, article 189 bis du Code de commerce, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 1235 et 1376 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Fuel Supplier Tax Reimbursement and Prescription Period Dispute: The appellate court limited the recoverable amounts to the period before 1982, finding that after that date, the "temperature effect" was integrated into official pricing structures, thereby justifying the supplier's retained amounts, and rejected a claim for interest based on a finding that the supplier lacked bad faith concerning its billing methods. However, the Court of Cassation partially overturned this decision, specifically ruling that the obligation to reimburse undue payments arising from commercial transactions is subject to the ten-year prescription period outlined in the Commercial Code, not the general thirty-year period applied by the lower court, sending the case back to a different appellate court on that specific point.

Mots-clés

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taxe sur les carburants différend commercial obligation de restituer rappel d'impôt prescription indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 189 bis du Code de commerce

The Court of Cassation used this article to quash the lower court's decision for wrongly rejecting the ten-year prescription rule applicable to obligations arising from commercial relations.

Article 1378 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the assessment of bad faith for the purpose of calculating interest, but not explicitly used in the final dispositive orders regarding the main reversal.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the obligation to respond to a specific argument, but not explicitly used in the final dispositive orders.

Articles 1235 et 1376 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the limits of restitution due to temperature-based tax, but not explicitly used in the final dispositive orders.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the principal appellant (M. X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Morne Chauvel, Pointe-à-Pitre, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de la société Esso Antilles Guyane (ESSANT), société anonyme, dont le siège est place d'Armes, 97129 Lamentin,

défenderesse à la cassation ;

La société Esso Antilles Guyane, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Antilles Guyane (ESSANT), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Esso Antilles Guyanne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait une station service aux Abymes pour laquelle il se fournissait auprès de la société Esso Antilles Guyane (ESSANT) dans le cadre d'une convention conclue le 15 décembre 1972, a assigné cette dernière en remboursement d'une partie des sommes qu'elle lui avait facturées, notamment au titre de la taxe sur les carburants, en faisant valoir qu'alors qu'elle-même acquittait cette taxe en fonction de la quantité de carburant mesurée à 15 C, elle la lui facturait à partir de la quantité de carburant livré à température ambiante, sans tenir compte de la dilatation intervenue par suite de la différence de température et qu'ainsi, elle lui faisait payer une taxe qui n'était pas due ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était fondé à obtenir restitution des seules sommes payées au titre des taxes sur les volumes de carburant ayant pour origine la dilatation par effet de température au-delà de 15 C et conservées par la société ESSANT dans la période allant de 1970 à la fin de l'année 1981, et d'avoir, en conséquence, condamné la société ESSANT à lui payer, au titre de la répétition de l'indu, la seule somme de 1 542 520,77 francs alors, selon le moyen :

1 / que dans son assignation motivée devant la cour d'appel, il faisait valoir que le prix qui pouvait lui être facturé était le prix de revient du grossiste (en l'espèce 190 433 francs + 285 920 francs, soit 476 353 francs/hl) augmenté de la marge réglementaire de 27 francs/hl, soit au total un prix de 503 353 francs/hl, et qu'il résultait des constatations de l'expert, que la société ESSANT lui avait, de 1970 à 1990, facturé 511 francs/hl, soit un excédent indûment perçu de 7 647 francs/hl qui devait lui être restitué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aucun texte ne permet au grossiste de répercuter sur le détaillant, que ce soit antérieurement ou postérieurement à 1982, la part de taxe calculée sur le volume dilaté par effet de température, non légalement due et non réellement payée par le grossiste ; qu'en limitant à la période de 1970 à 1982 la restitution, au titre de la répétition de l'indu, des sommes répercutées par la société ESSANT sur M. X..., détaillant, au titre des taxes sur le volume dilaté par l'effet de température, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le prix facturé par la société ESSANT à partir du carburant livré à température ambiante correspondait aux volumes effectivement livrés à M. X... et qu'ainsi celui-ci, qui avait payé un prix établi conformément aux stipulations contractuelles, ne pouvait revendiquer aucun paiement indu à ce titre, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que M. X... ne pouvait réclamer la restitution des sommes répercutées par le grossiste au titre de la taxe qu'à la condition qu'aucune justification ne puisse être donnée à cette répercussion, l'arrêt retient que depuis 1982, cette justification existe, "l'effet température" ayant été pris en compte dans la structure de prix établie par la direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de sorte que la somme perçue par suite de la dilatation n'est plus conservée par le grossiste ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'était pas fondé à réclamer le remboursement de la taxe litigieuse perçue depuis 1982 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir calculer les intérêts à compter de la date du paiement indu alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1378 du Code civil, s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du paiement ; que l'accisien est de mauvaise foi s'il connaît au moment du paiement le vice dont ce paiement est entaché ; qu'en se bornant à énoncer que l'anomalie tenant au mode de facturation des carburants était connue de l'Administration, sans rechercher si, ainsi que le soutenait M. X..., elle était connue de la société ESSANT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Essant n'a jamais caché ses modes de fonctionnement et que l'anomalie tenant aux modalités de facturation était connue de l'Administration qui n'a réagi qu'après les discussions partenariales de 1981 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que la société Essant n'était pas de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que pour écarter l'exception de prescription décennale opposée par la société Essant, l'arrêt énonce que le principe général de la prescription trentenaire s'applique en matière de répétition de l'indu et ne cède que devant des textes spéciaux relatifs à la prescription elle-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la prescription décennale et condamnant la société ESSANT, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.