Public Prosecutor's Appeal on Bar Enrollment Deemed Inadmissible Due to Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor's appeal to the Supreme Court against a decision by the higher court of appeal concerning enrollment on the bar association list was deemed inadmissible because, in matters requiring mandatory representation before the Supreme Court, the appeal was improperly lodged via facsimile transmission to the registry instead of being filed by declaration presented to the registry of the Supreme Court, as required by procedural rules applicable even when the Public Ministry is not required to retain counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 974 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Prosecutor's Appeal on Bar Enrollment Deemed Inadmissible Due to Improper Filing Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the mandatory representation rules, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
This is the main operative order stating the outcome of the case (inadmissibility).
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, domicilié Palais de Justice, ...Hôpital, 97600 Mamoudzou,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Mamoudzou, sis au Palais de Justice, rue de L'Hôpital, 97600 Mamoudzou ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par télécopie reçue le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 11 mai 1999 en matière d'inscription sur la liste des avocats au barreau de Mamoudzou, matière pour laquelle aucune disposition légale ne dispense les parties du ministère d'avocat à la Cour de Cassation, de sorte que le ministère public, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer avocat, doit former son pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ;
Attendu que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.