Homeowners' Association v. Utility Provider: Water Billing Fixed Charges and Technical Characteristics
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association challenged the validity of water distribution invoices issued by a utility provider, arguing that the fixed charges, based on the number of apartments served, violated the public order provision of the Public Health Code, which mandates calculation based on the technical characteristics of the connection. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by finding that the number of housing units served constitutes a factor influencing the technical characteristics of the connection, thus validating the billing structure based on fixed costs determined by these characteristics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 20 du Code de la santé publique, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners' Association v. Utility Provider: Water Billing Fixed Charges and Technical Characteristics: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law by finding that the number of housing units served constitutes a factor influencing the technical characteristics of the connection, thus validating the billing structure based on fixed costs determined by these characteristics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant in the reasoning for the appeal but was ultimately not the ground for the final decision, as the Court found the lower court's application to be correct. However, since the core issue revolves around its interpretation, it is noted, although not strictly necessary for the dispositive orders themselves.
Cited in the dispositive to award costs (indemnification) to the opposing party (SAUR).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété résidence Syrna, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Guisset-Valanchon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la commune de Canet-en-Roussillon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 66140 Canet-en-Roussillon,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat de la copropriété résidence Syrna, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat de la copropriété de la résidence Syrna fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1999) d'avoir jugé valable la facturation établie pour la distribution de l'eau par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), comprenant une part de charges fixes établies en fonction du nombre d'appartements desservis, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 20 du Code de la santé publique qui prescrit l'établissement de ce montant en fonction des caractéristiques techniques du branchement ;
Mais attendu qu'il résulte de la disposition précitée que le montant facturé à l'abonné indépendamment du volume consommé est calculé compte tenu des frais fixes et des caractéristiques du branchement ; que, faisant une exacte application de ce texte, la cour d'appel a souverainement jugé que le nombre des logements desservis influait sur les caractéristiques du branchement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de la copropriété résidence Syrna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat de la copropriété résidence Syrna à payer à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.