Curatorship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a lower court that placed them under curatorship, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal to the Court of Cassation, in this type of matter where no specific exemption applied, must be filed through a declaration signed by an attorney licensed to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which was not done in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Curatorship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the declaration of inadmissibility of the appeal based on procedural requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re Chambre civile), au profit de l'Union départementale des affaires familiales de Loire Atlantique, dont le siège est BP 10509, 44000 Nantes,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, domicilié en son parquet, place Aristide Briand, BP 63509, 44035 Nantes, Cedex 1
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 23 septembre 1999 qui l'a placé sous curatelle ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.