Legislator Jurisprudence & Législation
00-12864 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Surgeons and Clinic: Prescription Period for Reimbursement

Numéro de cause 00-12864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a health insurance fund seeking the restitution of improperly paid amounts from several surgeons, their de facto group, and their clinic regarding the coding of medical procedures in 1996; the surgeons and clinic appealed a lower court decision that rejected their prescription defense and ordered an expert assessment, arguing that a notice sent to the clinic was insufficient to interrupt the prescription period for the individual doctors and that the applicable prescription was the two-year period, not the three-year period; the high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that each individual surgeon had received a registered letter demanding reimbursement, which validly interrupted the applicable three-year prescription period for recovery actions against the professionals concerning nomenclature violations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Surgeons and Clinic: Prescription Period for Reimbursement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de prestations d'assurance prescription assurance maladie assurance collective responsabilité médicale assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.244-3 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the three-year limitation period applicable to the action for recovery of overpayments against the professionals involved.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendants to pay a sum to the CPAM d'Angers for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre-Alain X...,

2 / M. Yann Z...,

3 / M. Guy Y...,

domiciliés tous trois ...,

4 / le Centre de la main, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X..., Z..., Y... et du Centre de la main, de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. X..., Z..., Y..., chirurgiens, au groupement de fait constitué par ces praticiens et à la clinique Centre de la main où ils exercent, la restitution d'un indu au titre de la cotation retenue pour divers actes effectués en 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 13 janvier 2000) a dit la demande irrecevable en tant que dirigée contre le groupement de fait mais, pour le surplus, a rejeté l'exception de prescription soulevée et, avant-dire droit, a ordonné une expertise ;

Attendu que MM. X..., Z..., Y... et la société Centre de la main font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant de la sorte, tout en reconnaissant que le groupement des praticiens n'avait pas de personnalité juridique et procédait d'une simple commodité administrative, de sorte que la décision de la caisse d'assurance maladie du 26 février 1997 portant sur le recouvrement d'un indu auprès de ce groupement était inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; qu'ainsi les lettres recommandées adressées aux praticiens les informant qu'un indu serait réclamé au Centre ne pouvaient être regardées comme des actes interruptifs de la prescription de deux ans à l'encontre des médecins ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation des articles L.133-4 et L.243-6 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que chacun des praticiens a été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception lui réclamant le montant des sommes prétendument indues dont le remboursement lui incombait ; que sa décision échappe ainsi au grief du moyen ;

Et attendu que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'indu dirigée, en cas d'inobservation de la nomenclature, contre les professionnels concernés, est soumise à la prescription triennale résultant de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; que le Tribunal, qui a retenu à bon droit que la prescription se trouvait interrompue par l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 3 mars 1997 par chacun des praticiens constate que les règlements litigieux datent tous de l'année 1996 ; que sa décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Z..., Y... et le Centre de la main aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X..., Z..., Y... et le Centre de la main à payer à la CPAM d'Angers la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.