Appeal on Jurisdiction and Compensatory Allowance for Third-Party Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the national court for incapacity and tariff setting which had upheld the rejection of their claim for compensatory allowance for third-party assistance, after the initial tribunal had also denied the request. The appellant argued that the national court improperly seized jurisdiction, claiming the lower court's decision was not a procedural exception or an order for instruction, thus violating procedural codes regarding the scope of appeal jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant had made primary submissions on the merits of the case, the national court, upon noting the procedural irregularity of the initial referral, was fully seized of the entire dispute due to the devolutive effect of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal on Jurisdiction and Compensatory Allowance for Third-Party Assistance: The appellant argued that the national court improperly seized jurisdiction, claiming the lower court's decision was not a procedural exception or an order for instruction, thus violating procedural codes regarding the scope of appeal jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant had made primary submissions on the merits of the case, the national court, upon noting the procedural irregularity of the initial referral, was fully seized of the entire dispute due to the devolutive effect of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant HLM La Beaucaire, bâtiment 11, 83200 Toulon,
en cassation d'une décision rendue le 21 octobre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section handicapés adultes), au profit du Conseil général du Var, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 21 octobre 1997, le tribunal du contentieux de l'incapacité a débouté M. Y... de sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (21 octobre 1998) a annulé le jugement et, statuant au fond, a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen ;
1 / que le jugement déféré à la Cour nationale de l'incapacité statuait simplement sur une demande en attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; qu'il n'ordonnait pas une mesure d'instruction ; qu'il n'avait pas mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ; que la Cour nationale de l'incapacité n'était pas saisie sur contredit de compétence ;
d'où il suit qu'en évoquant, cependant que cette faculté ne lui était pas offerte, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant sur le fond du litige, cependant que celui-ci ne lui était pas dévolu, la Cour nationale de l'incapacité a violé par fausse application l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant ayant conclu à titre principal sur le fond, la Cour nationale, qui a relevé d'office l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.