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00-10531 Généré par l'IA

Sibling Property Sale Balance Dispute Appeal

Numéro de cause 00-10531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal involved a dispute where one party was ordered by the lower court to pay the other the remaining balance due for the sale of jointly-owned property. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the case and correctly applied the relevant legal rules in upholding the judgment that required the appellant to pay the outstanding sale price to her sibling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sibling Property Sale Balance Dispute Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the case and correctly applied the relevant legal rules in upholding the judgment that required the appellant to pay the outstanding sale price to her sibling.

Mots-clés

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commandement de payer valeur litigieuse action en partage successoral solde impayé qualité pour recourir transmission de la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for legal expenses/fees made by the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the request for legal expenses/fees made by the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Toulouse, 2 novembre 1999) qu'il l'a condamnée à verser à son frère M. Christian X... une certaine somme avec intérêts correspondant au solde restant dû à ce dernier sur le prix de vente d'un immeuble indivis ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.