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99-43295 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Labor Tribunal Decision on Unfair Dismissal

Numéro de cause 99-43295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor tribunal's decision which found an employee's dismissal for gross misconduct to be without real and serious cause, leading to an award of damages. The employer argued the employee violated labor code provisions by improperly extending her leave and that the tribunal failed to properly assess the facts regarding the alleged misconduct, while also claiming the award of damages was unfounded as no specific prejudice was proven. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first two grounds merely sought to challenge the factual findings and evidence assessment made by the lower court regarding the alleged misconduct, which was a matter reserved for the trial judges, and the third ground was unfounded because the employee had indeed sought damages for abusive termination, and the tribunal had correctly determined the existence and amount of prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 223-8 du Code du travail, article L. 122-6-3 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Against Labor Tribunal Decision on Unfair Dismissal: The employer argued the employee violated labor code provisions by improperly extending her leave and that the tribunal failed to properly assess the facts regarding the alleged misconduct, while also claiming the award of damages was unfounded as no specific prejudice was proven. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first two grounds merely sought to challenge the factual findings and evidence assessment made by the lower court regarding the alleged misconduct, which was a matter reserved for the trial judges, and the third ground was unfounded because the employee had indeed sought damages for abusive termination, and the tribunal had correctly determined the existence and amount of prejudice.

Mots-clés

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licenciement abusif conflit du travail motifs de cassation recours du personnel calcul des dommages-intérêts moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the third ground of appeal, which was rejected by the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., 97460 Saint-Paul,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 1998) que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1993, par Mme X..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 20 février 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 / qu'en outrepassant son obligation de reprendre le travail le 3 février 1998 et en prolongeant son congé jusqu'au 8 février, la salariée a méconnu les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ; qu'en considérant que Mme Y... devait reprendre son travail le 9 février alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à son retour de métropole, le 2 février, elle avait pris contact avec la salariée pour une reprise du travail, le 3 février, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tenu compte de son argumentation, a manqué d'impartialité, violant ainsi les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2 / qu'en considérant que "l'existence d'une faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le non versement d'une indemnité n'est pas démontrée", le conseil de prud'hommes n'a pas recherché la réalité des faits et a violé l'article L. 122-6-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la salariée ne rapporte nullement la preuve d'un préjudice moral et financier et n'en fait pas état dans ses écritures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, saisi, contrairement aux énonciations du moyen, d'une demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.