Employee Resignation Based on Disputed Job Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, rehired under an employment return contract as a parts preparer, ceased working and informed the employer he would only return if recognized as a panel beater (peintre tôlier), the role he had previously held and apparently continued to perform; when the trial court upheld the lower court's finding of resignation based on the employee's written condition to return only as a panel beater, the High Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine the actual functions the employee was performing, which was necessary to validate the finding of voluntary resignation based on a disputed qualification claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation Based on Disputed Job Title: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for the cassation because the lower court failed to legally support its decision by not examining the actual functions performed by the employee.
This is the primary dispositive act, leading to the annulment of the contested decision.
This provision deals with the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Le Mandarin B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Carrosserie des quatre chemins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Carrosserie des quatre chemins,
3 / du Centre de gestion et d'étude AGS 06 (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ayant déjà travaillé plusieurs années en qualité de peintre tôlier au sein de la société Carrosserie Flaviano, a été engagé, à nouveau par cette société, le 20 juin 1994, en qualité de préparateur de pièces d'occasion, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'il a cessé de travailler le 15 septembre 1994 et a indiqué à son employeur par courrier du 23 septembre 1994, qu'il reprendrait son emploi seulement si la qualification de peintre tôlier correspondant aux fonctions qu'il exerçait, lui était reconnue ; que sommé par l'employeur de reprendre son poste et contestant avoir démissionné, il saisissait le 28 novembre 1994, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification définie par le contrat de travail interdisait au salarié de revendiquer un emploi de peintre tôlier et que ce dernier en écrivant à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail que si un poste de peintre tôlier lui était réservé, avait rompu de son propre chef son contrat de travail, par un motif inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carrosserie des quatre chemins, M. Y..., ès qualités, et le CGEA-AGS 06 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.