Cleaning Agents v. Successor Company: Employment Guarantee in Service Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo part-time cleaning agents, initially employed by one company, were notified that their employment would continue under a new company, but the successor refused to take them on, leading the employees to sue. The Court of Cassation upheld the lower court's decision ordering the successor company to hire the employees, reasoning that the collective bargaining agreement's annex established an employment guarantee for employees in the event of a change in service provider, and both the original and successor companies were engaged in cleaning activities as defined by that annex.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne la société GSF Saturne aux dépens; Cleaning Agents v. Successor Company: Employment Guarantee in Service Transfer: The Court of Cassation upheld the lower court's decision ordering the successor company to hire the employees, reasoning that the collective bargaining agreement's annex established an employment guarantee for employees in the event of a change in service provider, and both the original and successor companies were engaged in cleaning activities as defined by that annex.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeals.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 99-43.148 et W 99-43.149 formés par la société GSF Saturne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 2 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :
1 / de Mlle Nora X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Samira X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la société Ship Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, place de la République, 14000 Caen,
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-43.148 et W 99-43.149 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlles Y... et Nora X... ont été embauchées le 30 avril 1996 par la société Ship Services en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; qu'elles ont été informées par leur employeur le 25 mars 1998 qu'à compter du 1er avril 1998, leur contrat de travail se poursuivrait pour le compte de la société GSF Saturne ; que ladite société ayant refusé de reprendre le personnel de la société Ship Services, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société GSF Saturne fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariées, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'annexe VII à la Convention collective de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective des entreprises de propreté du 17 décembre 1981 établit une garantie d'emploi des salariés en cas de changement de prestataire ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que tant la société Ship Services que la société GSF Saturne avaient des activités de nettoyage au sens de l'annexe précitée ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les salariées devaient être reprises par la société GSF Saturne, peu important le classement APE de la société Ship Services ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.