Minister of Economy v. Cooperative Society (Discriminatory Purchasing Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Economy appealed a decision that declared the Minister's initial claim, filed against a cooperative society for allegedly obtaining discriminatory purchasing conditions from suppliers, null due to the lack of representation by an attorney, and subsequently dismissed the appeal as inadmissible for the same procedural deficiency, with the Minister arguing that his role in defending economic public order granted him a specific exemption from mandatory legal representation under the relevant commercial ordinance. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the article granting the Minister the right to act in cases of restrictive practices did not dispense with the requirement for representation by an attorney, and that another article concerning the Minister's procedural intervention only applied to pending cases, meaning the main action remained subject to the general rule requiring mandatory representation under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 442-6 du Code de commerce, article L. 470-5 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 899 du nouveau Code de procédure civile; Minister of Economy v. Cooperative Society (Discriminatory Purchasing Conditions): The Supreme Court rejected the appeal, holding that the article granting the Minister the right to act in cases of restrictive practices did not dispense with the requirement for representation by an attorney, and that another article concerning the Minister's procedural intervention only applied to pending cases, meaning the main action remained subject to the general rule requiring mandatory representation under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Economy was ordered to pay a sum to the respondent society under this article regarding litigation costs.
The court confirmed the correct interpretation of this article regarding the Minister's right to act, which did not exempt him from requiring a lawyer.
The court confirmed the correct interpretation of this article, limiting its scope to intervention during pending litigation, not principal actions, thus confirming the need for a lawyer.
The court confirmed the application of this article concerning the formal principle of mandatory representation by a lawyer, which was not derogated by the other cited provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 2M739/99 rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Scapalsace, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Scapalsace, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 1er juillet 1999) qu'estimant que la société coopérative Scapalsace avait demandé à ses fournisseurs, dont la société Ricard, des conditions d'achat discriminatoires, le ministre de l'économie, représenté par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir dire que ces conditions d'achat étaient illicites au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en restitution à la société Ricard des sommes perçues à ce titre et en dommages-intérêts au profit de l'Etat ; que cette juridiction a déclaré nulle l'assignation du ministre faute de constitution d'avocat ; que l'appel du ministre a été déclaré irrecevable après que la nullité de l'acte d'appel, faute de constitution d'avoué, a été constatée ;
Attendu que le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'étant garant de la protection de l'ordre public économique lié à la liberté des prix et au libre jeu de la concurrence, le ministre chargé de l'économie dispose dans le cadre de l'action de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'un pouvoir spécifique lui permettant de poursuivre la remise en état de l'ordre public économique ; que ce pouvoir attribué au ministre de l'économie dans un but de défense de l'intérêt général économique le place dans une situation différente de celle occupée par les parties défendant des intérêts particuliers et privés et de ce fait dans une situation dérogatoire au droit commun, justifiant qu'il soit dispensé du ministère d'avocat ; qu'en décidant que le but de protection de l'ordre public économique par le ministre de l'économie est insuffisant pour le dispenser du ministère d'avocat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispense le ministre de l'économie de la représentation obligatoire pour le dépôt des conclusions ; qu'il n'y a pas lieu de faire une différence de régime procédural suivant les phases de la procédure entre la saisine de la juridiction et le dépôt des conclusions ; qu'il s'ensuit implicitement que le ministre de l'économie est dispensé du ministère d'avoué même pour saisir la juridiction d'appel ; qu'en décidant que la saisine de la cour reste soumise en l'absence de disposition contraire au principe formel de la représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6 du Code de commerce qui donne au ministre chargé de l'économie le droit d'agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d'avocat et que l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 470-5 du Code de commerce, ne concerne que l'intervention de l'administration lors d'une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l'absence de dispositions contraires, reste soumise au principe formel de l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte interprétation des textes invoqués au moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à payer à la société Scapalsace la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.