Former Employee Overtime Pay Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a decision ordering payment for overtime and accrued paid leave to a former employee who was dismissed, arguing the lower court erred by relying on documents allegedly drafted by the employee and by failing to rule on evidence that overtime ceased after an inspection. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court judges reasonably assessed the evidence presented by both parties and correctly concluded that the claimed overtime hours were established, meaning the grounds of appeal essentially sought to challenge the factual appreciation of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GN et Partenaires aux dépens; Former Employee Overtime Pay Dispute Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court judges reasonably assessed the evidence presented by both parties and correctly concluded that the claimed overtime hours were established, meaning the grounds of appeal essentially sought to challenge the factual appreciation of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal, which is rejected.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.
Provision regulating the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GN et Partenaires, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. Guy X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été engagé le 13 avril 1993 par la société GN et Partenaires en qualité d'employé de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 8 novembre 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 12 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon les moyens :
1 / que le juge ne pouvait, sans se contredire, souligner que le reçu pour solde de tout compte avait été un document élaboré par M. Y... en contrepartie de l'acceptation de la société de le licencier, souligner que ce document avait été remis en même temps que les avertissements dont celui daté du 11 janvier 1994, et cependant considérer que les termes de cet avertissement faisaient la preuve des horaires pratiqués par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel le fait qu'après la visite de l'inspecteur du travail, M. Y... n'avait plus accompli aucune heure supplémentaire et demandait à la cour d'appel de le constater ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande régulièrement formée par voie de conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L. 212--1-1 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait relever que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait être qu'un "document élaboré par M. Y..." sans rechercher si les autres documents (dont l'avertissement du 11 janvier 1994) qui de l'aveu de celui-ci avaient été "antidatés" et "remis en même temps" n'avaient pas également été élaborés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette pièce était effectivement le fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié les éléments de preuve produits par chacune des parties et estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié étaient établies ; que les moyens qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GN et Partenaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GN et Partenaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.