Appeal Dismissed for Failure to Timely File Statement of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the dismissal of an appeal because the appellant failed to comply with procedural requirements following the filing of the appeal against a judgment from May 10, 1999. According to the relevant article of the New Code of Civil Procedure, if the initial notice of appeal does not state the grounds for appeal, the appellant must submit a separate brief containing these grounds to the Supreme Court registry within three months of the declaration date; since the appellant's declaration of appeal from August 30, 1999, lacked any statement of grounds and no subsequent brief was timely filed, the court declared the appeal inadmissible due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 986 du même Code; Appeal Dismissed for Failure to Timely File Statement of Grounds: According to the relevant article of the New Code of Civil Procedure, if the initial notice of appeal does not state the grounds for appeal, the appellant must submit a separate brief containing these grounds to the Supreme Court registry within three months of the declaration date; since the appellant's declaration of appeal from August 30, 1999, lacked any statement of grounds and no subsequent brief was timely filed, the court declared the appeal inadmissible due to forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the condition for declaring the appeal time-barred (déchéance) due to the failure to submit the statement of grounds for appeal within the required timeframe.
Cited in the reasoning regarding the timeline for submitting the required memory, which supports the finding of déchéance, although the final order focuses on the consequence of non-compliance with Art. 989.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... Gentilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Futurespace, demeurant ...,
2 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 30 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Paris dans l'instance l'opposant à la société Futurespace, en liquidation judiciaire et à l'AGS ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois à compter de la remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.