Employee Dismissal for Misconduct Upheld Despite Accident Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct in 1990 after twenty years of service, appealed the decision, but the court upheld the dismissal, reasoning that the collective agreement did not restrict the employer from dismissing for misconduct other than gross misconduct, and furthermore, the employee's act of threatening the employer with a calumnious denunciation constituted serious misconduct justifying immediate dismissal, even during a protected period following a work accident, as it made continued employment impossible during the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee Dismissal for Misconduct Upheld Despite Accident Protection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order that rejects the appeal, based on the preceding legal justifications.
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), au profit de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que Mme Y... embauchée par la Banque populaire Provençale et Corse le 23 décembre 1969 a été licenciée pour faute lourde le 2 mars 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, justifiant un licenciement même pendant la période de protection des salariés victimes d'un accident du travail ;
qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.