Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition for cassation against a judgment from a social security tribunal by sending a letter directly to the Court of Cassation's registry, arguing that requiring representation by a specialized lawyer violated their right to self-representation under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to this court must be filed by a declaration signed by an attorney authorized to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked convention does not preclude national legislation from requiring such representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to this court must be filed by a declaration signed by an attorney authorized to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked convention does not preclude national legislation from requiring such representation before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedure for filing an appeal (pourvoi) in the Court of Cassation, which leads to the declaration of inadmissibility.
This article specifies the procedural requirements for an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1 / de l'UDSMA, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 19 juillet 2000, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.