Disability Classification Appeal Rejection on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the classification of an individual in the first category of disability, where the appellant argued that the decision by the initial tribunal was void due to its presidency by a regional health and social affairs representative, violating the right to an impartial tribunal, and that procedural rules regarding the communication of medical observations to the appellant's designated doctor and the requirement to identify the qualified physician hearing the case on appeal were breached. The appellate court reasoned that it was only seized of the dispute on the merits and not a nullity claim from the first instance decision, that the appellant had been duly informed and invited to designate a physician to review the opposing medical observations, satisfying the relevant code provision, and that the naming of the qualified examining physician by the appellate body was not required by any text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Disability Classification Appeal Rejection on Procedural Grounds: The appellate court reasoned that it was only seized of the dispute on the merits and not a nullity claim from the first instance decision, that the appellant had been duly informed and invited to designate a physician to review the opposing medical observations, satisfying the relevant code provision, and that the naming of the qualified examining physician by the appellate body was not required by any text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 1997), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu M. X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen :
1 / que la présidence du tribunal du contentieux de l'incapacité par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; que la décision rendue par un tribunal du contentieux de l'incapacité sous la présidence de ce fonctionnaire est nulle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le tribunal qui a prononcé la décision entreprise était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'en s'abstenant de relever la nullité de cette décision, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que les observations médicales présentées à la Cour nationale de l'incapacité par une partie doivent être communiquées au médecin désigné par les autres parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, bien que M. X... ait désigné un médecin en première instance, les observations de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 20 août 1996 n'ont pas été transmises à ce dernier; qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la Cour nationale de l'incapacité doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces du dossier ne mentionnent le nom du médecin qualifié qui a été entendu par la Cour nationale de l'incapacité ; qu'ainsi, cette dernière, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de l'intervention de ce médecin, a violé l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il incombait à la Cour nationale, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité de la décision rendue en premier ressort par le tribunal du contentieux de l'incapacité et qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 11 octobre 1996, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a informé M. X... que la Caisse régionale d'assurance maladie avait fait parvenir les observations de son médecin et invité l'assuré à désigner un médecin en vue d'en prendre connaissance ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, enfin, que la Cour nationale de l'incapacité n'avait pas à préciser le nom de son médecin qualifié dont la mention n'est imposée par aucun texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.