Tenant Responsibility for Repair and Cleaning Costs Upon Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former tenant appealed a lower court judgment concerning her obligations upon vacating leased premises, specifically challenging the requirement to pay for the replacement of radiators and the cost of cleaning/clearing the cellar. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the initial 1968 lease merely noted acceptance of the premises "as is" without specific observations, the tenant was presumed to have received them in good repair, establishing her subsequent obligation to return them in the same condition, which included routine landlord repairs like radiator maintenance; furthermore, the lower court was justified in finding the tenant responsible for clearing the cellar as a repair obligation, as the tenant failed to prove that the stored items were not placed there by her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Tenant Responsibility for Repair and Cleaning Costs Upon Lease Termination: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the initial 1968 lease merely noted acceptance of the premises "as is" without specific observations, the tenant was presumed to have received them in good repair, establishing her subsequent obligation to return them in the same condition, which included routine landlord repairs like radiator maintenance; furthermore, the lower court was justified in finding the tenant responsible for clearing the cellar as a repair obligation, as the tenant failed to prove that the stored items were not placed there by her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que, les parties au bail de 1968 s'y étant bornées à constater que les preneurs avaient accepté les locaux dans leur état actuel et n'ayant pas fait d'observations particulières, étaient présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives, le Tribunal, devant lequel Mme Y... se prétendait ex-locataire et qui n'était pas saisi d'une demande ou d'une offre en vue de la condamner à remettre en état les radiateurs, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant que Mme Y... avait l'obligation de rendre les lieux dans le même état à sa sortie, et en relevant, sans être tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que dans la mesure où l'entretien des radiateurs entrait dans le champ des réparations locatives, il y avait lieu de condamner Mme Y... à supporter le coût de leur remplacement ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il avait décidé d'écarter, le Tribunal a motivé sa décision en retenant que, le nettoyage et le déblaiement des locaux mis à la disposition de Mme Y... constituant une tâche de réparation locative, celle-ci ne rapportait pas la preuve que les objets entreposés dans la cave ne s'y trouvaient pas de son fait ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.