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99-11955 Généré par l'IA

Owner v. Builder: Annulment of Mastery of Work Contract for Non-Compliance with Construction Formalities

Numéro de cause 99-11955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an owner's request to annul a "mastery of work" contract for the construction of a dwelling, based on non-compliance with consumer protection laws for individual home construction contracts, after paying a deposit. The owner argued the contract was actually a construction contract under relevant legislation because the project involved a pre-established model with a fixed budget, and the professional retained significant control over selecting subcontractors. The court upheld the lower court's decision, reasoning that by finding the contract involved a pre-established plan for a fixed price (including fees) and that the conditions for the owner to propose alternative contractors were prohibitive, the contract was correctly characterized as a regulated individual home construction agreement under the relevant statute, thereby justifying its annulment for failing to meet mandatory formalities.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Builder: Annulment of Mastery of Work Contract for Non-Compliance with Construction Formalities: The owner argued the contract was actually a construction contract under relevant legislation because the project involved a pre-established model with a fixed budget, and the professional retained significant control over selecting subcontractors. The court upheld the lower court's decision, reasoning that by finding the contract involved a pre-established plan for a fixed price (including fees) and that the conditions for the owner to propose alternative contractors were prohibitive, the contract was correctly characterized as a regulated individual home construction agreement under the relevant statute, thereby justifying its annulment for failing to meet mandatory formalities.

Mots-clés

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contrat de construction annulation du contrat contrat conclu avec des consommateurs travail à domicile propriété foncière amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation
The court upheld the lower court's qualification of the contract as a 'contrat de construction de maisons individuelles' based on this article, which was the main ground for the decision to reject the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the rejection of M. X...'s request based on this article regarding litigation costs.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the public pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation

The court upheld the lower court's qualification of the contract as a 'contrat de construction de maisons individuelles' based on this article, which was the main ground for the decision to reject the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the rejection of M. X...'s request based on this article regarding litigation costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsace créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alsace créations, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 1998), que par contrat intitulé contrat de maîtrise d'oeuvre" du 23 septembre 1994, M. X..., maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Alsace créations une convention relative à la construction d'une maison d'habitation ; que le maître de l'ouvrage, faisant état du non-respect des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, a sollicité l'annulation du contrat et la restitution de l'acompte versé ;

Attendu que la société Alsace créations fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en affirmant que M. X... avait donné mission à la société Alsace créations de lui faire construire une maison d'habitation individuelle parmi les modèles que celle-ci lui avait proposés au vu de plans préétablis qu'il ne pouvait modifier et moyennant un prix déterminé, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre M. X... et la société Alsace créations, intitulé Missions et prestations du maître d'oeuvre", la mission complète du maître d'oeuvre comprend : l'établissement des plans nécessaires à la réalisation du permis de construire et des plans d'exécution, l'établissement des pièces d'appel d'offres et des pièces du marché, la direction générale de son exécution par les entreprises et l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages... Après l'exécution des plans, un devis avec des prix forfaitaires globaux et non révisables pour chaque corps de métier sera remis au maître de l'ouvrage, les marchés de travaux signés par le maître de l'ouvrage avant le début des travaux comprenant les cahiers des charges, les soumissions et le quantitatif chiffré seront conclus et signés entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur assisté du maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage réglera les travaux nécessaires ainsi commandés au vu des factures qui auront été établies à son nom et vérifiées par le maître d'oeuvre ; le maître d'oeuvre, en accord avec le maître de l'ouvrage, déterminera les entreprises pour la réalisation du programme ; celles-ci pourront être remplacées par telles personnes que le maître de l'ouvrage pourrait avancer sous condition de présenter les mêmes garanties de prix nécessaires à la réalisation du programme et les mêmes qualifications professionnelles, mais dans un délai de trente jour... ; le maître d'oeuvre n'est pas partie prenante aux marchés ; il ne peut être tenu, en cas de défaillance de l'une des parties, d'exécuter ses obligations ; l'article 3 précise les honoraires du maître d'oeuvre (forfait de 45 000 francs TTC) ;

l'article 4, les modalités de règlement de ces honoraires et l'article 8 prévoit que le maître de l'ouvrage versera ce jour la somme de 15 000 francs représentant un acompte provisionnel sur les honoraires du maître d'oeuvre ; que l'annexe I du contrat précise encore que les entreprises seront seules responsables vis-à-vis du client ; que le maître de l'ouvrage est le seul responsable des règlements aux entreprises ; que le budget indiqué à l'article 1 est prévisionnel, qu'il pourra subir une revalorisation du fait de la hausse des prix des entrepreneurs à la date du marché ; que le maître de l'ouvrage pourra apporter des modifications au projet initial et demander des travaux supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X... avait donné mission à la société Alsace créations de lui faire construire une maison parmi les modèles que celle-ci lui avait proposés au vu de plans préétablis qu'il ne pouvait modifier et que le choix des entreprises appartenait à la société, la cour d'appel a, de surcroît, méconnu les dispositions claires et précises du contrat liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que, peu important que l'intervenant exécute lui-même ou fasse exécuter les travaux convenus, le contrat passé entre exactement dans les prévisions de l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation, sans aucunement justifier que M. X... n'avait aucun pouvoir ni libre choix, que c'était la société Alsace créations qui se chargeait de l'intégralité de la construction, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat unissant le maître de l'ouvrage à la société Alsace créations avait pour objet la construction d'une maison d'habitation de modèle Laurene" moyennant un budget prévisionnel pour ce modèle de la construction, honoraires compris, de 339 000,00 francs TTC et prévoyait que le maître de l'ouvrage pouvait proposer, sous certaines conditions, le remplacement des entreprises choisies par la société Alsace créations, et déduit, appréciant souverainement, sans dénaturation, la portée de ces stipulations contractuelles, que cette société avait proposé à M. X... un plan préétabli pour la construction projetée, que la convention incluant le coût des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre était conclue pour un prix prédéterminé et qu'en raison des conditions dissuasives auxquelles était subordonnée la possibilité pour le maître de l'ouvrage de proposer d'autres entreprises, la société Alsace créations s'était réservée d'exécuter ou de faire exécuter les travaux convenus par les entreprises de son choix, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu la qualification de contrat de construction de maisons individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsace créations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne la société Alsace créations à une amende civile de 20 000 francs ou 3048,90 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.