Legislator Jurisprudence & Législation
98-20007 Généré par l'IA

Pyralene Leak Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 98-20007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that sold property, including pyralene-containing transformers, faced prefectural orders for monitoring and decontamination after the pyralene leaked onto the site due to undetermined circumstances, prompting them to claim on their civil liability insurance. The appellate court upheld the denial of coverage, reasoning that the administrative measures were preventative against a potential collective risk without an established, direct, and certain damage to an identified third party, which is a prerequisite for engaging civil liability and triggering the insurer's guarantee for indemnification.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pyralene Leak Insurance Coverage Dispute: The appellate court upheld the denial of coverage, reasoning that the administrative measures were preventative against a potential collective risk without an established, direct, and certain damage to an identified third party, which is a prerequisite for engaging civil liability and triggering the insurer's guarantee for indemnification.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'autrui responsabilité de droit privé compagnie d'assurances assurance contre les dégâts des eaux propriété collective gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the award of costs/indemnities between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the award of costs/indemnities between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des grands moulins de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société des grands moulins de Paris, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Société des grands moulins de Paris (les GMP) était propriétaire d'un site dont elle a vendu les matériels et les immeubles en 1990-1991 ; que, parmi les biens cédés se trouvaient des transformateurs à pyralène, qui, demeurés sur le site, ont été ouverts

-dans des conditions indéterminées- de sorte que le pyralène s'est écoulé sur le terrain ; qu'en prévision d'un risque de pollution le préfet du Nord a prescrit aux GMP des mesures de gardiennage et de décontamination ;

qu'étant assurés par le GAN au titre de la responsabilité civile des entreprises, les GMP ont fait à cet assureur une déclaration de sinistre pour le cas où leur responsabilité serait engagée ; que, le GAN ayant décliné sa garantie, les GMP, s'estimant responsables en qualité de dernier exploitant, ont assigné l'assureur en prise en charge des dépenses dues aux mesures de dépollution déjà engagées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1998) les a déboutés de leur demandes ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond, dont les énonciations n'établissent pas que le déversement de pyralène serait consécutif à un acte de malveillance entrant dans le champ de la garantie de l'assureur, ont relevé que les mesures prises par le préfet ne tendaient qu'à éviter un risque potentiel de nature à menacer la collectivité, sans qu'aucune personne individualisée ait eu encore à se plaindre d'un dommage réalisé, direct et certain et qu'il ne s'agissait pas, en l'état, de couvrir l'indemnisation d'un dommage causé à des tiers, mais de prendre en charge des dépenses entraînées par des injonctions administratives prises dans l'intérêt de la collectivité ; qu'ayant ainsi souligné que la condition de l'existence d'un dommage certain, à défaut de laquelle aucune responsabilité civile ne saurait être engagée, n'était pas remplie -d'où il résulte que les trois griefs du moyen sont inopérants- c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la garantie de l'assureur de la responsabilité civile de l'entreprise n'avait pas lieu, en l'état, de jouer ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des grands moulins de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des grands moulins de Paris, la condamne à payer à la société Gan Incendie Accidents la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.