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98-19179 Généré par l'IA

Insured Doctor Denied Disability Reimbursement Due to Late Premium Payment

Numéro de cause 98-19179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured medical doctor, who had been receiving total temporary disability payments, was deemed permanently invalid and subsequently underwent emergency surgery shortly after receiving a notice demanding overdue insurance premiums, which were paid late. The insured sued the insurers, claiming his contract remained in effect and seeking reimbursement, but the appellate court upheld the dismissal of his claims. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in concluding that the insured's health condition did not create an absolute impossibility to pay the premium following the notice, and further, that the lower court correctly applied the clear contractual clauses regarding premium payment obligations during disability, which the insured had benefited from previously.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insured Doctor Denied Disability Reimbursement Due to Late Premium Payment: The insured sued the insurers, claiming his contract remained in effect and seeking reimbursement, but the appellate court upheld the dismissal of his claims. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in concluding that the insured's health condition did not create an absolute impossibility to pay the premium following the notice, and further, that the lower court correctly applied the clear contractual clauses regarding premium payment obligations during disability, which the insured had benefited from previously.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré remboursement de l'assurance-maladie assurance maladie prime d'assurance prestations temporaires obligation de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order resolving the appeal by denying the request.
Condamne M. X... aux dépens
This provision determines the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order resolving the appeal by denying the request.

Condamne M. X... aux dépens

This provision determines the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Axa collectives, Axa courtage et l'UNIM

This article governed the rejection of the request for costs/fees under Article 700 filed by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Axa courtage, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP),

2 / de la société Axa collectives, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP) vie,

dont les sièges respectifs sont ...,

3 / de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont le siège est ... et ... américain, 57000 Metz,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa courtage, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la société Axa collectives, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP) vie, et de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., docteur en médecine, a souscrit une assurance-décès et une assurance incapacité-invalidité de classe 5 auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), par l'intermédiaire de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) ; que M. X... étant tombé malade en 1991, des indemnités journalières lui ont été versées jusqu'au 23 janvier 1994 au titre de son incapacité temporaire totale (ITT) ; que, le 5 avril, il a été reconnu en invalidité et une rente lui a été attribuée rétroactivement à compter du 23 janvier 1994 ; que, le 14 avril suivant, une nouvelle intervention chirurgicale s'est avérée indispensable, qui a été réalisée le 9 mai ;

qu'entre ces deux dates, le 28 avril 1994, M. X... a reçu, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à régler la prime d'assurance-décès et la cotisation d'assurance invalidité-incapacité ; que le règlement de cette prime n'étant intervenu que le 1er juillet 1994, soit plus de 30 jours après la mise en demeure, l'UNIM a alors fait savoir à M. X... que son contrat d'assurance-décès était résilié mais que l'assureur acceptait de poursuivre le contrat en classe 2 ; que M. X... a contesté cette décision et assigné l'UAP-vie et la Société centrale UAP -aux droits desquelles viennent aujourd'hui Axa collectives et Axa courtage- ainsi que l'UNIM, pour voir dire que le contrat souscrit en classe 5 était toujours en vigueur et obtenir le remboursement d'un trop perçu ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1998) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que le premier grief manque en fait dès lors que les énonciations du premier juge font apparaître que M. X... avait, le 28 avril 1994, signé l'avis de réception de la lettre recommandée le mettant en demeure ; qu'ensuite, ayant constaté qu'entre cette date et celle du 9 mai 1994, date de l'intervention chirurgicale subie par M. X..., ce dernier avait matériellement eu le temps de régler la cotisation réclamée, la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que l'état de santé de M. X... n'avait pas déterminé pour lui une impossiblité absolue d'agir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

qu'ensuite, encore, après avoir rappelé la clause du contrat selon laquelle, en cas de prestations d'incapacité, l'assuré serait exonéré des cotisations dues pendant la période d'incapacité excédant la période de franchise... mais que, pendant la période d'incapacité temporaire complète de travail et d'invalidité permanente totale, la cotisation globale continuerait d'être appelée en contrepartie d'une majoration forfaitaire des prestations de 2,5 %, l'arrêt relève que M. X..., signataire du contrat, en avait bénéficié entre janvier 1991 et janvier 1994 et que, pendant cette période, il avait payé les cotisations prévues et perçu, en contrepartie, les indemnités majorées de 2,5 %, de sorte qu'à la réception de la mise en demeure litigieuse, il savait qu'il devait verser la cotisation d'assurance-décès qui restait due et verser en outre la cotisation d'assurance-invalidité, laquelle serait compensée par la majoration d'indemnité ; que la cour d'appel, qui a ainsi souligné l'effet obligatoire du contrat tel qu'il avait été convenu, a donné les explications que le troisième grief du moyen lui reproche d'avoir omises et qui manque donc en fait ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter la clause susvisée, qui était claire et précise, en a seulement fait l'application, sans violer le texte visé par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Axa collectives, Axa courtage et l'UNIM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.