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99-19107 Généré par l'IA

Insurer Contract Dispute Affirming Factual Assessment

Numéro de cause 99-19107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against a judgment that upheld an insurer's decision regarding a contract, where the appellants contended that the lower court erred in its assessment of the facts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments presented merely sought to re-examine the lower court's sovereign factual assessment that the false declarations made by each insured party were intentional and had altered the insurer's perception of the risk, thus affirming the prior ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Insurer Contract Dispute Affirming Factual Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments presented merely sought to re-examine the lower court's sovereign factual assessment that the false declarations made by each insured party were intentional and had altered the insurer's perception of the risk, thus affirming the prior ruling.

Mots-clés

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assureur fausse déclaration interprétation de l'arrêt partie au contrat évaluation des risques validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie AGF Vie

This provision addresses the rejection of claims under Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit de la compagnie AGF Vie, venant aux droits et actions de la compagnie Allianz Via vie, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie AGF Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines, par l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998), de ce que les fausses déclarations de chacun des assurés avaient été intentionnelles et avaient modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie AGF Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.