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98-17848 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrator Removal and Tutelage Necessity

Numéro de cause 98-17848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a lower court decision that removed an individual as the legal administrator of their mother and appointed a guardianship management association, finding that while the trial judge had the sovereign power to remove the administrator due to demonstrated poor management of the assets, the lower court erred by failing to investigate whether establishing a full tutelage was necessary given the nature of the assets to be managed, as required by the relevant civil code provision concerning the appointment of a guardianship manager.

Regeste Legislator

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article 444 du Code civil, article 499 du Code civil; Appeal Regarding Administrator Removal and Tutelage Necessity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

Mots-clés

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tutelle pouvoir de nomination gestion de fortune licenciement administratif pouvoir d'appréciation de l'administration administrateur officiel de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 499 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for annulling the designation of the guardianship manager because the lower court failed to check the prerequisite for appointing a guardianship manager instead of a full guardianship.

article 444 du Code civil

This article was cited in the reasoning by the court to confirm that the judge could remove the legal administrator even if none of the grounds for removal listed therein were present.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re Chambre civile), au profit de l'Association de gestion tutélaire (ADGT) du Var, ès qualités de gérant de tutelle de Mme Y..., dont le siège est 2, rue Molière, BP 5056, 83091 Toulon Cedex,

défenderesse à la cassation ;

En présence de Mme Y...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 1998, n° 97/7802) de l'avoir relevé de ses fonctions d'administrateur légal de sa mère, Mme Y..., et d'avoir désigné l'Association de gestion tutélaire du Var en qualité de gérante de tutelle ;

Attendu que, même s'il n'existe aucune des causes de destitution prévues par l'article 444 du Code civil, le juge des tutelles peut, à tout moment, à condition de motiver sa décision, décharger un administrateur légal de ses fonctions et ouvrir la tutelle ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui a relevé un manque de maîtrise incontestable dans la gestion des biens confiée à M. X..., a statué comme il l'a fait par une décision motivée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la dernière branche du moyen :

Vu l'article 499 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète ;

qu'en s'abstenant de toute recherche à ce sujet, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné l'Association de gestion tutélaire du Var en qualité de gérante de tutelle, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.