Creditor v. Public Treasurer: Improper Refund After Attachment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who had successfully executed a writ of attachment against funds owed to a debtor sought to compel the public treasurer, who held the funds, to pay the attached amount after the treasurer had improperly refunded a VAT credit to a commercial entity operated by the debtor, despite the attachment. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claim based on the treasurer's lack of fault in failing to link the commercial name to the attached debtor, reasoning that according to Article 1242 of the Civil Code, a payment made to the debtor to the prejudice of a valid attachment is not binding on the attaching creditor, and the court should not have investigated whether the third-party garnishee committed a fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1242 du Code civil, l'article 1242 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Public Treasurer: Improper Refund After Attachment: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claim based on the treasurer's lack of fault in failing to link the commercial name to the attached debtor, reasoning that according to Article 1242 of the Civil Code, a payment made to the debtor to the prejudice of a valid attachment is not binding on the attaching creditor, and the court should not have investigated whether the third-party garnishee committed a fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main legal basis violated by the Court of Appeal regarding the invalidity of payment made despite an attachment.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ... IV, 14000 Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit du Trésorier-payeur général du Calvados, domicilié en ses bureaux, place Gambetta, 14000 Caen,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1242 du Code civil ;
Attendu que le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ; que ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du trésorier-payeur général du Calvados sur les sommes dues à M. et Mme X... ; qu'un jugement ayant validé la saisie-arrêt, M. Y... a demandé la condamnation du trésorier-payeur général à lui payer le montant du crédit de TVA que, malgré la saisie pratiquée, celui-ci avait restitué à Body Paradise, appellation sous laquelle M. X... exerçait une activité commerciale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune négligence fautive ou aucun manque de vigilance n'étaient imputables au trésorier-payeur général, lequel ne pouvait opérer aucun lien entre le nom commercial Body Paradise et les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... exploitait une activité commerciale sous l'appellation Body Paradise et qu'elle avait relevé que malgré la saisie pratiquée à l'encontre de M. et Mme X..., le trésorier-payeur général avait restitué sur le compte bancaire de Body Paradise un crédit de TVA, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute commise par le tiers saisi a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et du trésorier-payeur général du Calvados ;
Dit que sur les diligences du Pocureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.