Wife's Appeal Challenging Compensatory Allowance to Husband Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a divorce decree, the wife contested the amount of the compensatory allowance ordered to be paid to the husband, arguing the appellate court failed to consider the husband's specific needs, the significant marital assets he would receive upon division (which she claimed negated the need for an allowance), and that the disparity resulted from his own choices rather than the marriage breakdown. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by comparing the parties' respective situations, considering the husband's age, retirement status, pensions, property value, and share of the community assets, thereby satisfying the requirement to assess the allowance based on his needs while correctly deeming further inquiries into the husband's professional choices or the sole origin of community funds irrelevant to the final determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal Challenging Compensatory Allowance to Husband Denied: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by comparing the parties' respective situations, considering the husband's age, retirement status, pensions, property value, and share of the community assets, thereby satisfying the requirement to assess the allowance based on his needs while correctly deeming further inquiries into the husband's professional choices or the sole origin of community funds irrelevant to the final determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order regarding the appeal itself.
This article was cited in the dispositive when rejecting Ms. X...'s request regarding the costs defined under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1999), que sur la demande principale en séparation de corps de M. Y... et la demande reconventionnelle en divorce de son épouse, un jugement a irrévocablement prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain capital la prestation compensatoire due par celle-ci à M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée ; que dès lors en se bornant, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, à comparer la situation patrimoniale des deux époux sans prendre en considération les besoins concrets de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2 / que la prestation compensatoire à laquelle un époux peut prétendre peut se trouver constituée par les valeurs importantes qu'il recevra au partage de la communauté lorsque l'actif commun a été exclusivement acquis grâce aux deniers de l'autre époux ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions, si la prestation compensatoire à laquelle M. Y... pouvait prétendre n'était pas déjà largement constituée par les 350 000 francs qu'il recevrait à la dissolution de la communauté, dont l'actif de 700 000 francs avait été constitué exclusivement grâce aux gains et salaires de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
3 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage et non celle résultant du seul libre choix de chacun des époux dans la conduite de leur carrière professionnelle ; que dès lors en ne recherchant pas, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, si la disparité constatée, loin de résulter de la rupture du mariage, n'était pas la conséquence directe du libre choix de M. Y..., qui, alors que sa femme, pourtant sans diplôme, menait de front l'éducation des enfants et sa réussite professionnelle, avait préféré ne pas faire fructifier ses acquis professionnels et continuer à s'adonner tranquillement à la boisson, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que pour condamner Mme X... à verser une prestation compensatoire à son mari, l'arrêt, qui relève que la comparaison de la situation respective des parties laisse apparaître une disparité au détriment du mari, retient l'âge de M. Y..., sa situation de retraité, le montant des pensions qu'il perçoit, la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire et sa part du patrimoine commun ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, non tenue d'effectuer une recherche que l'application des règles du régime matrimonial de communauté des époux rendait inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, nécessairement créée par la rupture du mariage, et fixé, comme elle l'a fait, la prestation compensatoire due par la femme au mari en prenant en considération les besoins de celui-ci ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.