Legislator Jurisprudence & Législation
99-21725 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 99-21725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal to the highest court against a judgment from the social security tribunal, submitting its declaration by mail without the mandated representation of an attorney specialized in appearing before that court. The court found that although a European human rights convention allows parties to defend themselves or choose counsel freely, it does not prevent national legislation from requiring representation by a specialized attorney for appeals to the highest court in social security matters; consequently, the appeal was declared inadmissible due to the failure to comply with the formal requirement of representation by the mandated counsel.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne l'association Abolir aux dépens, Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Representation: The court found that although a European human rights convention allows parties to defend themselves or choose counsel freely, it does not prevent national legislation from requiring representation by a specialized attorney for appeals to the highest court in social security matters; consequently, the appeal was declared inadmissible due to the failure to comply with the formal requirement of representation by the mandated counsel.

Mots-clés

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statuts droits procéduraux conseil juridique mandaté droit de la sécurité sociale défaut de légitimation de l'association droit acquis

Dispositions légales citées

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
Condamne l'association Abolir aux dépens
This provision orders the association to pay the costs.
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile
These articles are cited in relation to the rejection of the request concerning costs/indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the procedural rules leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Condamne l'association Abolir aux dépens

This provision orders the association to pay the costs.

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited in relation to the rejection of the request concerning costs/indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'URSSAF du Lot, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1999, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu cependant qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Lot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.