Legislator Jurisprudence & Législation
99-21453 Généré par l'IA

Establishment Reimbursement Claim Denied Following Annulment and Legislative Validation

Numéro de cause 99-21453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An establishment sought reimbursement for the difference between fees received under a subsequently annulled administrative order concerning operating room costs and what it would have received under a prior order, but the lower court denied the claim based on a legislative validation act of the payments made under the annulled order. The Supreme Court upheld the denial, reasoning that even though the validation act might conflict with the European Convention on Human Rights, the initial annulment of the 1991 order, which had itself abrogated the 1990 order, meant that for the relevant period, no regulatory text existed to fix the operating room cost supplement, thus providing the establishment with no legal right to the claimed difference payments for that period, regardless of the validation law or prior court decisions.

Regeste Legislator

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996, Art. R.162-32 du Code de la sécurité sociale, Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958; Establishment Reimbursement Claim Denied Following Annulment and Legislative Validation: The Supreme Court upheld the denial, reasoning that even though the validation act might conflict with the European Convention on Human Rights, the initial annulment of the 1991 order, which had itself abrogated the 1990 order, meant that for the relevant period, no regulatory text existed to fix the operating room cost supplement, thus providing the establishment with no legal right to the claimed difference payments for that period, regardless of the validation law or prior court decisions.

Mots-clés

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remboursement de frais droit à la propriété droit d'établissement honoraires d'avocat ordre de paiement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 2 du Code civil
codecivil
article L.162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996
This provision was cited in the facts underlying the dispute, although the Court ultimately based its decision on a different ground derived from the social security code.
Art. R.162-32 du Code de la sécurité sociale
The court relies on the legal status of this article (and its absence of regulation following the annulment of a related decree) as the direct legal justification for rejecting the claim.
Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958
The Court considered the relationship between the national law (Art. 34) and the ECHR, as raised in the appeal grounds, but the final rejection rested on other established legal points.
Art. 2 du Code civil
This article concerning the non-retroactivity of law was raised in the appeal grounds but was superseded by the Court's final legal finding.
Art. 500 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning the effect of final judgments was cited in the appeal grounds but was not the basis for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996

This provision was cited in the facts underlying the dispute, although the Court ultimately based its decision on a different ground derived from the social security code.

Art. R.162-32 du Code de la sécurité sociale

The court relies on the legal status of this article (and its absence of regulation following the annulment of a related decree) as the direct legal justification for rejecting the claim.

Art. 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court considered this provision in relation to the validation law (Article 34), but ultimately found the clinic's claim unfounded regardless of this article.

Art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court considered this provision regarding property rights in relation to the validation law, but ultimately based its decision on other grounds.

Art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958

The Court considered the relationship between the national law (Art. 34) and the ECHR, as raised in the appeal grounds, but the final rejection rested on other established legal points.

Art. 2 du Code civil

This article concerning the non-retroactivity of law was raised in the appeal grounds but was superseded by the Court's final legal finding.

Art. 500 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the effect of final judgments was cited in the appeal grounds but was not the basis for the final decision.

Art. L.162-22 du Code de la sécurité sociale

This article defining the scope of regulated health establishments was mentioned in the context of the validation law (Art. 34) but not as a basis for the final rejection.

Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Notre-Dame d'Espérance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Camulrac, dont le siège est 43, avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Notre-Dame d'Espérance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique Notre-Dame d'Espérance a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Montpellier, 27 octobre 1999), appliquant ce texte, a débouté la Clinique Notre-Dame d'Espérance de sa demande ;

Attendu que la Clinique Notre-Dame d'Espérance fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant, en l'espèce, pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la Clinique Notre-Dame d'Espérance avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;

2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ;

qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas des décisions passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;

3 / qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, la cour d'appel a violé les stipulations précitées ;

4 / qu'une loi déclarée conforme à la Constitution peut néanmoins comporter des dispositions incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme et être écartée à ce titre par les juges ; qu'en rappelant que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 pour refuser d'en écarter l'application, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'examen de cette disposition législative au regard des dispositions conventionnelles, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

5 / que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 / qu'en jugeant que la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un procès équitable lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien quand ce dispositif légal permettait que des décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que, dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 et du motif critiqué par la quatrième branche, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.